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01.3307 · Motion · 2001-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'exonérer les oeuvres d'entraide reconnues d'utilité publique au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les activités de brocante effectuées entre 1995 et 2000.

Begründung

Dès l'apparition de la TVA en Suisse, les oeuvres d'entraide gérant des brocantes dans le but de trouver des fonds pour leurs activités principales ont contesté le prélèvement d'une telle taxe sur les bénéfices réalisés dans le cadre de ces brocantes. Le Parlement leur a d'ailleurs finalement donné raison puisqu'il a expressément exclu les brocantes gérées par les oeuvres d'entraide de la loi sur la TVA, entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. Entre 1995 et 2000, un certain nombre de ces oeuvres d'entraide ne se sont pas acquittées du paiement des sommes dues au titre de la TVA, persuadées de leur bon droit. Aussi, quand elles ont été assurées que la loi sur la TVA donnerait suite à leur demande, elles ont effectué diverses démarches pour essayer d'obtenir la remise des sommes dues pour cette période. Toutes ces démarches se sont heurtées à un refus catégorique du DFF, au prétexte qu'une telle remise n'était tout simplement pas possible. Quelle ne fut donc pas leur surprise d'apprendre, lors d'une récente émission de la Télévision suisse romande, que le CIO n'était assujetti à la TVA que depuis 1999 et que, surtout, le Conseil fédéral avait renoncé à réclamer les sommes dues pour la période comprise entre 1995 et 1998. Il n'y a, dès lors, aucune raison pour refuser de libérer de l'obligation de payer la TVA les oeuvres caritatives d'utilité publique effectuant des activités de brocante. Ce faisant, le Conseil fédéral sera en plein accord avec le Parlement et reconnaîtra l'importance du travail effectué par ces oeuvres d'entraide.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000, exclut du champ de l'impôt les prestations fournies par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, y compris les prestations des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique (art. 14 ch. 7 OTVA). Ces prestations ne sont toutefois pas "exonérées" de l'impôt au sens propre, elles bénéficient de ce qu'on appelle une pseudo-franchise d'impôt. En outre, si ces prestations sont exclues du champ de l'impôt, les opérations préalables, elles, ne le sont pas. L'Administration fédérale des contributions (AFC) considère en effet, dans son interprétation de la disposition de l'ordonnance, que seules les prestations fournies directement ou immédiatement en vue d'apporter une assistance sociale, une aide sociale ou entrant dans le cadre de la sécurité sociale, sont exclues du champ de l'impôt : ce qui signifie que seules les prestations fournies directement par des institutions aux personnes ayant besoin d'une assistance ou d'une aide sociale sont concernées. Par contre, les opérations effectuées par ces institutions dans le cadre de la gestion de brocantes sont, quant à elles, imposables. Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée, non seulement par la Commission fédérale de recours en matière de contributions, mais également par le Tribunal fédéral. En effet, dans son arrêt du 3 mars 1999, le Tribunal fédéral a clairement affirmé que cette interprétation allait tout à fait dans le sens de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a ajouté qu'une telle interprétation permettait d'éviter que la charge fiscale soit trop élevée et qu'il y ait distorsion de la concurrence. Il en a finalement conclu que l'interprétation actuelle est tout à fait conforme à la constitution (Archives de droit fiscal suisse, vol. 69, p. 344ss., cons. 6 d, let. aa).

Depuis le 1er janvier 2001, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), les brocantes tenues par les institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale sont elles aussi exclues du champ de l'impôt, notamment lorsque le produit des ventes est exclusivement consacré à des opérations d'assistance sociale, d'aide sociale ou de sécurité sociale (art. 18 ch. 17 LTVA).

2. En tant qu'administration fiscale, l'AFC a le devoir d'appliquer la loi en vigueur. Dans la période allant de 1995 à l'an 2000, elle a donc appliqué l'OTVA. Celle-ci ayant été abrogée et remplacée par une nouvelle loi le 1er janvier 2001, l'AFC a donc l'obligation d'appliquer la nouvelle loi régissant la TVA. Or, cette nouvelle loi ne prévoit pas de disposition rétroactive qui permettrait d'appliquer le nouveau droit aux opérations réalisées avant son entrée en vigueur. Il est par conséquent exclu d'appliquer rétroactivement les dispositions de la nouvelle loi aux opérations qui étaient soumises à l'OTVA lorsqu'elles ont été menées. L'administration ne peut donc pas choisir de ne pas appliquer l'article 14 chiffre 7 OTVA pour toutes les opérations ayant eu lieu entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000 sous prétexte que depuis le 1er janvier 2001 une nouvelle loi est entrée en vigueur.

Il faut, en outre, relever que le droit inscrit dans l'OTVA ne prévoit pas de remise d'impôt pour les opérations réalisées sur le territoire suisse. En opposant un "refus catégorique" (selon l'auteur de la motion) aux demandes de remise de l'impôt déposées par les oeuvres d'entraide, le DFF n'a fait que suivre et appliquer la loi alors en vigueur. Or, ne serait-ce que pour des raisons d'égalité fiscale, l'AFC ne peut pas renoncer à appliquer le droit en vigueur, même dans des cas particuliers.

3. Pour ce qui est du Comité international olympique (CIO), il a été inscrit au registre des assujettis à la TVA auprès de l'AFC avec effet au 1er janvier 1995. Après que le CIO a eu déposé plusieurs demandes d'exonération, le Conseil fédéral a décidé, le 16 septembre 1998, de lui accorder l'exonération de la TVA. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'article 102 chiffre 8 de l'ancienne constitution qui prévoit que le Conseil fédéral "veille aux intérêts de la Confédération au-dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux", et qui le charge en outre des relations extérieures. La décision du Conseil fédéral ne s'appliquait de toute façon que pour une période limitée, soit jusqu'à l'entrée en vigueur de la LTVA. Le 16 février 1999, le CIO a retiré sa demande d'exonération afin de ne pas donner l'impression qu'il y avait un quelconque lien entre l'octroi des Jeux olympiques de 2006 et une éventuelle exonération de l'impôt. Par la suite, le Parlement a décidé de ne pas inscrire de disposition particulière qui puisse privilégier fiscalement le CIO dans la LTVA. Dans le même temps, le Conseil fédéral a décidé la levée de l'exonération concernant le CIO à partir du deuxième semestre de 1999 (décision du 23 juin 1999). Une levée rétroactive de l'exonération a été rejetée pour des raisons techniques et conformément au principe de la bonne foi. Le CIO est donc désormais assujetti à la TVA pour les livraisons et les prestations de services fournies à partir du 1er juillet 1999.

Il faut encore insister sur le fait que la situation du CIO est très différente de celle des oeuvres d'entraide qui utilisent le produit des brocantes qu'elles organisent pour financer leurs activités. Le fait que l'exonération accordée au CIO s'appuie sur l'article 102 chiffre 8 de l'ancienne constitution est en lui même très parlant : le Conseil fédéral s'était en effet référé à sa décision du 17 septembre 1981, dans laquelle il considérait que le CIO jouait un rôle important dans le sport en général, et dans le sport de compétition en particulier, notamment au niveau mondial. Le Conseil fédéral a donc considéré que le CIO, de par ses activités, faisait partie des institutions internationales et lui a octroyé un statut spécial. Il ne faut pas non plus oublier que le siège du CIO (installé à Lausanne depuis 1915) revêt une importance particulière pour la Suisse dans le cadre de ses relations internationales. Enfin, il faut considérer que le CIO réalise la plus grande part de ses bénéfices imposables en vendant les droits de retransmission des Jeux olympiques (notamment aux chaînes de télévision), une prestation qui, pour la plus grande part, constitue une exportation et qui, comme telle, est exonérée de l'impôt. Ce qui renforce encore la différence entre l'activité du CIO et celle des oeuvres d'entraide.

Enfin, le Conseil fédéral voudrait souligner que l'exonération du CIO en ce qui concerne la TVA avait déjà été communiquée au public, le 16 septembre 1998, par un communiqué de presse conjoint du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Peu après que le CIO a eu retiré sa demande d'exonération de la TVA, le Conseil fédéral a informé la presse, par l'intermédiaire de son porte-parole, le vice-chancelier Achille Casanova, qu'il lèverait l'exonération accordée au CIO dès le 16 septembre 1998. On peut donc dire que le public a régulièrement été tenu informé des développements concernant l'exonération de la TVA accordée au CIO.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.