01.3390 · Motion · 2001-06-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un projet de loi modifiant la législation sur les impôts, afin de supprimer la faculté d'imposer les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse, mais n'y exerçant pas d'activités lucratives, sur la base de leurs dépenses présumées.
Begründung
Notre législation connaît la possibilité d'accorder un régime fiscal privilégié à une catégorie de contribuables, les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse, mais n'y déployant pas d'activités lucratives. De fait, ce priviliège est accordé à une toute petite partie de ces contribuables, à savoir principalement ceux qui bénéficient de revenus très élevés ou de grosses fortunes, tels que des stars du cinéma ou du spectacle, des sportifs de grand renom tels que Michael Schumacher, qui sont des multimillionnaires.
Cette inégalité devant l'impôt est choquante pour tous les contribuables qui paient normalement leurs impôts. Elle est d'autant plus injuste qu'elle bénéficie à des personnes qui n'ont aucun problème pour payer leurs impôts et qui jouissent d'une situation privilégiée hors du commun.
Notre pays n'a, pour le surplus, aucun intérêt à attirer chez nous des personnes qui ne respectent pas les règles élémentaires de la solidarité sociale et qui se domicilient en Suisse dans le seul but de procéder à une évasion fiscale au détriment de leur pays d'origine. Dans le cadre de nos relations avec les autres pays européens, il est temps de mettre fin à de telles pratiques et de contribuer à la lutte contre l'évasion fiscale à grande échelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'imposition d'après la dépense est réglée à l'article 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'article 6 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). L'impôt sur la dépense constitue un impôt sur le revenu (et, pour les cantons, sur la fortune) remplaçant les impôts ordinaires sur le revenu et sur la fortune. Ce mode d'imposition est à disposition des personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse sans y exercer d'activité lucrative. Ces personnes, de nationalité suisse ou étrangère, peuvent demander une imposition d'après la dépense pour la période fiscale au cours de laquelle elles prennent domicile en Suisse. Lors des périodes fiscales suivantes, les personnes qui ne sont pas ressortissants suisses et qui remplissent les conditions posées par l'article 14 LIFD ont le droit d'être imposées sur la base de la dépense. Les cantons peuvent également leur donner cette possibilité. La base de calcul de l'impôt sur la dépense est fixée chaque période fiscale après contrôle des éléments imposables portés dans la déclaration d'impôt de la personne concernée.
Dans le système de l'imposition selon la dépense, la base de calcul de l'impôt n'est pas uniquement la dépense du contribuable et de sa famille. La loi prévoit en effet que cet impôt ne doit pas être inférieur aux impôts sur le revenu (impôt fédéral direct et impôts cantonaux) et sur la fortune (impôts cantonaux) calculés sur certains éléments bruts de revenu et de fortune. Font notamment partie de ces revenus ceux pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions. Enfin, certaines conventions de double imposition excluent de leur champ d'application les personnes imposées sur la base de la dépense, si ces personnes ne paient pas l'impôt sur le revenu, au taux de leur revenu global net, sur les revenus provenant des États contractants. Ces dispositions sont aussi prises en compte pour la détermination du montant des impôts d'après la dépense.
2. Les données statistiques disponibles sur lesquelles le Conseil fédéral entend se fonder sont celles qui figurent dans la publication "Impôt fédéral direct, années fiscales 1995/96, Personnes physiques, cantons" de l'Administration fédérale des contributions. Il en ressort que, pour la période fiscale 1995/96, 2783 personnes étaient imposées sur la base d'une dépense globale (revenu imposable) de 615 979 000 francs, et s'acquittaient d'un impôt fédéral direct global de 50,671 millions de francs.
3. L'auteur de la motion considère que l'imposition d'après la dépense est la source d'inégalités de traitement choquantes entre contribuables imposés selon la procédure ordinaire de taxation et contribuables imposés d'après la dépense.
La constitutionnalité de l'imposition d'après la dépense avait été examinée par le Conseil fédéral dans son message du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale, message dont il convient de citer l'extrait suivant : "L'imposition d'après la dépense ne tend pas à privilégier certains contribuables. L'expérience montre plutôt que les cas dans lesquels elle est utilisée ne peuvent souvent que très difficilement être traités par les moyens de la taxation ordinaire. L'imposition d'après la dépense permet par conséquent de simplifier la taxation. Ce mode de taxation connu d'un certain nombre de cantons où il a fait ses preuves disposait déjà d'une base légale dans le concordat sur l'interdiction des arrangements fiscaux". Telle qu'elle a été conçue, l'imposition d'après la dépense représente une forme particulière, fondée sur des raisons pratiques, de taxation par appréciation. Dans la mesure où elle aborde cette question, la doctrine rapporte ce point de vue et ne met pas en cause la constitutionnalité des dispositions de la LHID et de la LIFD concernant l'imposition d'après la dépense. Plusieurs auteurs relèvent toutefois que cette réglementation est à la limite de ce qu'autorisent, dans le droit fiscal, les considérations d'ordre pratique par rapport au respect du principe de l'imposition proportionnée à la capacité contributive selon l'art. 127, al. 2, de la Constitution fédérale (cf. notamment D. Yersin, "L'égalité de traitement en droit fiscal", RDS 111, 1992. II, p. 259 ; P. Locher, "Praktikabilität im Steuerrecht", Festschrift H. Höhn, 1995, p. 200). Le Conseil fédéral est d'avis qu'il convient de tenir compte de ces réserves, en particulier lors de la détermination de la dépense servant au calcul de l'impôt.
Le Conseil fédéral confirme ainsi le point de vue exposé dans le message sur l'harmonisation fiscale au sujet de la constitutionnalité de l'imposition d'après la dépense. Le revenu imposable moyen des personnes concernées, qui atteint 221 000 francs, permet d'admettre que l'imposition d'après la dépense a atteint son but. Au surplus, la réglementation de ce mode de taxation dans la LIFD et dans la LHID renforce la transparence du système fiscal. Elle évite aussi une concurrence fiscale pernicieuse entre cantons.
4. Pour l'auteur de la motion, notre pays n'a aucun intérêt à attirer des personnes qui ne respectent pas les règles élémentaires de la solidarité sociale et qui se domicilient en Suisse dans le seul but de procéder à une évasion fiscale au détriment de leur pays d'origine.
Il est évident que l'on ne saurait faire grief d'un tel comportement à toutes les personnes qui, domiciliées en Suisse, sont imposées d'après la dépense. Par ailleurs, ces modalités d'imposition ne constituent pas un instrument de concurrence envers les États étrangers, et la Suisse entend bien qu'elles ne soient ni détournées de leur but ni utilisées à des fins abusives. L'inclusion des revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention de double imposition dans les éléments bruts de revenu sur lesquels l'impôt doit être obligatoirement calculé, constitue une mesure de droit interne prise en vue d'éviter des abus. Par ailleurs, la Suisse a également approuvé l'inclusion dans plusieurs conventions de double imposition de dispositions excluant du champ d'application de la convention des personnes résidant en Suisse et qui ne seraient pas imposées dans notre pays sur l'ensemble des revenus provenant de sources de l'autre État contractant (cf. notamment les conventions avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Italie et la Norvège).
Lors des débats sur la LHID, le Conseil national avait rejeté, à une large majorité, une proposition tendant à la suppression de l'imposition d'après la dépense (BO 1987 N 1738). Le Conseil fédéral est d'avis que cette position de principe peut aujourd'hui encore être maintenue. Compte tenu des mesures déjà prises tant sur le plan interne que dans les relations internationales pour prévenir d'éventuels abus du système d'imposition d'après la dépense, il considère que la suppression des articles 14 LIFD et 6 LHID ne serait pas une contribution significative à la lutte nécessaire contre l'évasion fiscale dans le contexte national et international.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.