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01.3436 · Interpellation · 2001-09-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral et le Parlement étaient jusqu'à présent unanimes pour dire que la dignité humaine interdit la production d'embryons aux seules fins de recherche. Tant la Constitution fédérale que la loi sur la procréation médicalement assistée ont donc prévu des dispositions interdisant la recherche sur des embryons conduisant à leur destruction (art. 119 al. 2 let. c cst.: ".... ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés.").

Malgré cette consigne claire et nette dans la constitution, certains chercheurs se plaisent à parler d'embryons prétendument surnuméraires, qui devraient être mis à la disposition de la recherche. En outre, certains essaient de contourner l'interdiction en vigueur en Suisse au moyen d'une demande d'autorisation d'importer des lignées de cellules souches embryonnaires issues de la recherche sur des embryons conduisant à leur destruction. Ils prétendent qu'une lacune dans notre législation nous y autorise et que l'importation de ces cellules ne fait pas problème tant qu'elles sont gratuites.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il aussi d'avis que l'esprit de l'article constitutionnel précité interdit l'utilisation d'embryons humains pour la recherche conduisant à leur destruction ("verbrauchende Forschung") et que l'importation de cellules souches embryonnaires (cellules ES) est également contraire à cet article ?

2. Est-il prêt à interdire toute importation de cellules ES, du moins tant qu'un large débat public n'aura pas eu lieu sur cette question en Suisse ? (Le Comité d'éthique pour le domaine humain récemment institué est d'ailleurs chargé d'y veiller.)

3. Est-il aussi disposé à interdire toute importation de cellules ES jusqu'à ce que, le cas échéant, des dispositions légales univoques aient été élaborées ?

4. Combien d'embryons surnuméraires existent réellement en Suisse et dans quels instituts (publics et privés) se trouvent-ils ?

5. Des contrats de licence d'une grande complexité doivent être signés pour la fourniture de cellules ES afin que, si elles donnent lieu à de futures applications lucratives, l'entreprise étrangère les ayant fournies puisse, elle aussi, profiter des juteux bénéfices générés par la recherche suisse. Le Conseil fédéral estime-t-il aussi qu'il est trompeur de dire à la population que les cellules souches embryonnaires sont fournies gratuitement ?

6. Comparée à la recherche sur les cellules ES, la recherche sur les cellules souches adultes et les cellules souches obtenues à partir du sang du cordon ombilical est encore très récente. Le potentiel des cellules souches adultes n'est pas du tout défini comme on l'a longtemps cru. Leur potentiel de reconstitution ou de reprogrammation est en effet bien plus important que prévu. Contrairement à la recherche sur les cellules ES, la recherche sur les cellules souches adultes et sur celles qui proviennent du sang du cordon ombilical ne suscite guère de problèmes éthiques. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas aussi que la recherche devrait évaluer le potentiel des cellules souches non problématiques ?

7. Le Conseil fédéral craint-il aussi que, après la recherche sur les cellules souches embryonnaires, nous serons amenés inéluctablement au clonage thérapeutique et, qu'ainsi, d'autres tabous pourraient peu à peu être levés ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Constitution fédérale interdit, à l'art. 119, al. 2, let. c, le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée dans le but de produire des embryons pour la recherche. Selon la même disposition, "ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés". Se fondant sur cette disposition, la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 814.90) dispose que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules imprégnés nécessaires pour induire une grossesse durant un cycle de la femme (art. 17 al. 1er LPMA). Malgré cette réglementation restrictive, il peut arriver qu'en Suisse aussi l'on dispose occasionnellement d'embryons en surnombre. C'est le cas lorsqu'un embryon qui ne se développe pas normalement n'est pas transféré, ou lorsque la femme tombe malade, décède ou change d'avis inopinément, avant que l'embryon ait été implanté. Le Conseil fédéral estime que l'article 119 de la constitution ne contient pas d'interdiction générale de recherche sur des embryons surnuméraires. En ce qui concerne la LPMA, il convient tout particulièrement de se référer à l'art. 5, al. 3, qui stipule que le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits. Mais, initialement, cette interdiction se référait clairement au diagnostic préimplantatoire et non pas à la recherche.

L'élaboration de la LPMA et les débats au Parlement ont eu lieu avant que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne vienne occuper le devant de la scène scientifique et ne soit ensuite débattue sur la place publique. Ce nouveau domaine de recherche sur les cellules souches suscite l'espoir que l'on pourra, dans quelques années, développer des thérapies contre des maladies jusqu'ici incurables, ou ne pouvant pas être traitées efficacement, comme la maladie de Parkinson ou le diabète. Or, la recherche sur les cellules souches embryonnaires pose des questions éthiques liées à la provenance de ces cellules.

Au vu des développements scientifiques, la question se pose de savoir si et dans quelles conditions des embryons surnuméraires pourraient être utilisés et des cellules souches embryonnaires humaines importées à des fins de recherche. Ces questions, laissées ouvertes dans la LPMA, devront être traitées dans le cadre d'une loi fédérale relative à la recherche sur les embryons. L'administration a été chargée de préparer un avant-projet de loi, avant-projet qui sera probablement mis en consultation au début de l'année 2002 et le message s'y rapportant sera probablement adopté à l'automne suivant. Parallèlement à cela, des débats publics sur le thème de la recherche sur les cellules souches seront menés.

La loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain, qui doit également voir le jour et dont l'avant-projet est actuellement en préparation, s'appliquera elle aussi, de par sa conception, à la recherche sur les embryons et les foetus. Cette procédure, la création d'une loi spécifique relative à la recherche sur les embryons, a été choisie car on ne peut pas attendre l'entrée en vigueur de la loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain pour réglementer la recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires. Cependant, la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons sera intégrée ultérieurement dans le projet de loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain. L'avant-projet de cette dernière sera probablement mis en consultation au début de l'année 2003.

1. Comme cela a été dit dans l'introduction, le Conseil fédéral n'est pas d'avis que l'art. 119, al. 2, let. c, de la constitution contienne une interdiction générale d'utiliser des embryons humains surnuméraires ou d'importer des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.

2./3. Le Conseil fédéral est aussi d'avis que la question de l'utilisation d'embryons surnuméraires et de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche nécessite un débat public approfondi. Comme cela a déjà été mentionné, il faudra donc lancer un débat public sur ce thème parallèlement à l'élaboration du projet de loi relative à la recherche sur les embryons. La nouvelle Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine a, elle aussi, déjà initié ce débat. Cela dit, il n'existe pas à l'heure actuelle de base légale claire qui interdise l'importation non rémunérée de cellules souches d'embryons humains pour des essais in vitro.

4. À l'heure qu'il est, le Conseil fédéral ne connaît pas de manière certaine le nombre d'embryons conservés. La LPMA, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, statue à l'article 11 un devoir d'annoncer à l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation. Celle-ci doit, à son tour, transmettre les données à l'Office fédéral de la statistique pour exploitation et publication. Les embryons déjà conservés au moment de l'entrée en vigueur de la loi peuvent l'être encore pendant trois ans au plus (art. 42 al. 2 LPMA).

5. Le corps humain ou des parties du corps humains sont inaliénables, c'est pourquoi les cellules souches embryonnaires humaines doivent être gratuites. Par conséquent, il ne peut pas être octroyé ou perçu de rémunération ni d'avantage quelconque pour leur utilisation. Par contre, l'indemnisation de certaines dépenses, par exemple pour la culture et l'envoi de cellules souches, est autorisée. Cependant, il peut s'avérer difficile de déterminer le caractère licite ou illicite d'une indemnisation au cas par cas.

6. Il ressort des résultats scientifiques les plus récents que les cellules souches dites adultes ont un potentiel notablement plus élevé pour la médecine que ce que l'on pensait jusqu'ici. Le Conseil fédéral estime, lui aussi, qu'il faudrait mener la recherche dans ce domaine. Il conviendrait d'examiner comment celle-ci pourrait être encouragée de manière spécifique, par exemple par le Fonds national suisse.

7. La recherche biologique et médicale développe sans cesse de nouvelles approches pour le traitement de maladies graves qui, jusqu'ici, étaient incurables ou ne pouvaient pas être traitées efficacement. Le clonage thérapeutique en est aujourd'hui à un stade expérimental très précoce et il n'est pas encore question d'une application à l'homme. À ce propos aussi, le Conseil fédéral renvoie à l'art. 119, al. 2, let. a, de la constitution, qui interdit tous les types de clonage. Ce pourquoi, la LPMA soumet à sanction le clonage dans le sens de la production d'êtres génétiquement identiques (art. 2 let. l, en lien avec l'art. 36 al. 1er).

Réponse du Conseil fédéral.