01.3747 · Motion · 2001-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 9 du règlement du transport aérien comme suit :
Biffer l'art. 9, let. a, et le remplacer par le libellé suivant :
La responsabilité du transporteur envers les voyageurs est illimitée.
Sauf si une limite supérieure a été fixée par convention spéciale entre les parties, le transporteur est responsable :
a. Pour les bagages enregistrés et les biens, de leur valeur au départ, mais de fr. 72.50 au plus par kilogramme (= libellé de la let. b actuelle);
b. Pour les objets dont le voyageur conserve la garde, de leur valeur au point de départ, mais de 1450 francs au plus (= libellé de la let. c actuelle).
Biffer purement et simplement l'art. 11, al. 2,.
Begründung
La limitation de la responsabilité du transporteur aérien à fr. 72.50, comme le fait aujourd'hui encore la lettre a de l'article 9, est notamment insuffisante lorsque la victime d'un accident aérien laisse un conjoint et des enfants mineurs. Voilà pourquoi les entreprises suisses, qui exploitent des lignes aériennes, ont signé l'"Intercarrier Agreement" de l'IATA datant de 1995, lequel prévoit que lesdites entreprises renonceront à limiter leur responsabilité dans les conditions générales de transport en cas de décès ou de lésion corporelle des voyageurs. La Convention de Montréal de 1999, qui a remplacé la Convention de Varsovie datant de 1929, en fait autant.
Pour les vols non réguliers, cas des vols privés hors des lignes, la limite est toujours de fr. 72.50 par personne accidentée, ce qui est largement insuffisant. Voilà pourquoi je demande que le règlement du transport aérien soit modifié. S'il l'est, les détenteurs d'avions privés, souvent des clubs aéronautiques, devront verser des primes d'assurance responsabilité civile un peu plus élevées que les primes actuelles. Il leur faudra passer là, vu les risques que courent aussi les avions privés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les questions de la responsabilité en cas d'accident d'aviation sont tranchées soit selon les règles pertinentes du droit des obligations, soit en vertu des dispositions particulières de la législation aéronautique.
Le règlement de transport aérien (RTA ; RS 748.411) s'applique uniquement aux transport effectués "contre rémunération", ainsi qu'aux transport gratuits s'ils sont effectués par une entreprise de transport aérien (cf. art. 2 al. 1er et 2). L'article 3 précise que les rapports juridiques du voyageur avec le transporteur sont réglés par les dispositions de la convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Varsovie, RS 0.748.410.0), dans sa version du Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 (RS 0.748.410.1). Tant ces deux documents que le règlement de transport aérien ne sont applicables que s'il s'agit de tranports effectués "contre rémunération". Les limites de responsabilité stipulées dans ledit règlement correspondent pour l'essentiel aux principes définis dans la Convention de Varsovie.
Cela étant, la différenciation citée dans la motion entre "vols privés" et "vols de ligne" n'est pas déterminante pour l'application des dispositions particulières de la législation aéronautique, y compris les limites de responsabilité. Il y a plutôt lieu d'examiner si ces "vols privés" ont été effectués contre rémunération ou pas, au sens des dispositions susmentionnées. Les règles pertinentes du droit des obligations seront applicables si ces vols privés ont eu lieu gratuitement, alors que les dispositions du règlement de transport le seront si le transport a été effectué contre rémunération.
Les entreprises qui effectuent le transport commercial de personnes et de marchandises doivent en outre s'engager à offrir à chaque passager une somme de 500 000 francs au moins au titre de leur responsabilité civile et être assurées, jusqu'à concurrence de ce montant, contre les risques liés à leur responsabilité civile (art. 106 de l'ordonnance sur l'aviation ; OSAv ; RS 748.01). Si, par exemple, un groupement de vol à moteur effectue des vols commerciaux, il est responsable pour au moins 500 000 francs par passager et est assuré pour cette somme.
Le Conseil fédéral considère que les restrictions de responsabilité exprimées dans les sommes maximales applicables selon le règlement de transport aérien ne sont plus adaptées à notre époque. C'est la raison pour laquelle la Suisse a notamment signé le 28 mai 1999 à Montréal une nouvelle "Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international" (Convention de Montréal). Celle-ci doit remplacer la Convention de Varsovie et ses nombreux instruments complémentaires tels que le Protocole de La Haye. Le Conseil fédéral envisage de la ratifier sous peu ; elle entrera en vigueur lorsque 30 ratifications auront été réunies.
La nouvelle convention part du principe d'une responsabilité illimitée à l'égard des voyageurs tués ou blessés lors d'un accident et repose sur un système à deux niveaux. Pour les dommages jusqu'à un montant de 100 000 de droits de tirage spéciaux (DTS) (environ 200 000 francs), le transporteur répond de manière causale, c'est-à-dire indépendamment de savoir si la survenance du dommage est due à sa faute. Pour les dommages au-delà de cette somme, il existe une responsabilité basée sur la faute avec renversement du fardeau de la preuve. La responsabilité du transporteur au-dessus de ce seuil ne tombe que s'il apporte la preuve que le dommage est survenu sans faute de sa part. En ce qui concerne les bagages, la nouvelle convention prévoit une limite de 1000 DTS (environ 2000 francs) par passager.
Selon l'article 75 de la loi sur l'aviation (LA ; RS 748.0), le Conseil fédéral doit se tenir, lorsqu'il édicte des prescriptions sur la responsabilité civile du transporteur, aux principes des conventions internationales liant la Suisse. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal, le règlement de transport aérien devra donc impérativement faire l'objet d'une révision totale. Une responsabilité illimitée du transporteur aérien envers chaque passager sera entre autres introduite à cette occasion. Le souhait de l'auteur de la motion - l'introduction d'une responsabilité illimitée envers les passagers par le biais d'une modification de l'article 9 du règlement de transport aérien - sera donc pleinement réalisé.
La conformité du droit suisse aux principes de la Convention de Montréal a également pour conséquence qu'une limite de 1000 DTS par passager sera introduite pour les bagages. Il n'y aura plus de différence de régime entre les bagages enregistrés et ceux qui sont transportés en cabine. Les limites de fr. 72.50 par kilogramme de bagage enregistré et de 1450 francs pour les bagages transportés en cabine, prévues par le règlement de transport aérien, seront donc modifiées. Sur ce point, il y a divergence par rapport au souhait de l'auteur de la motion qui veut conserver les limites existantes. Toutefois, la nouvelle limite de 1000 DTS par passager ne constitue pas nécessairement une détérioration de la situation du passager. Dans beaucoup de cas, elle constitue au contraire une amélioration.
Nous relevons, par ailleurs, que la motion touche à un domaine de réglementation de la compétence du Conseil fédéral, ce qui est depuis longtemps considéré comme inacceptable juridiquement.
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.