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02.3496 · Interpellation · 2002-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les utilisateurs de trottinette, de planche à roulettes et de moyens de transport similaires représentent de plus en plus un danger pour les piétons, même sur les trottoirs, dans les zones piétonnes et dans les halls de gare. Souvent, les utilisateurs ne sont pas assurés de manière adéquate en cas d'accident. Dans ce contexte, les questions suivantes se posent :

1. Le Conseil fédéral est-il disposé à élaborer et à mettre à l'examen une assurance-accidents obligatoire pour utilisateurs de planche à roulettes, de trottinette et de moyens de transport similaires ?

2. Le cas échéant, est-il possible d'étendre l'assurance obligatoire pour cycles aux nouveaux moyens de transports ou doit-on élaborer une assurance distincte ?

Stellungnahme des Bundesrates

Statut juridique des engins assimilés à des véhicules

Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d'enfants (art. 1er al. 10 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR ; RS 741.11). Leurs utilisateurs sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons (art. 50a al. 1er OCR).

Si la loi fédérale sur la circulation routière (art. 1er al. 1er LCR ; RS 741.01) régit la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles, ceux qui le sont par des piétons et des usagers de la route assimilés à ces mêmes piétons sont soumis non pas aux dispositions spécifiques de la LCR, mais à celles, générales, du droit civil (art. 41ss. CO, art. 333 CC).

Responsabilité civile

C'est dans la mesure de la gravité de leur faute que les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules répondent par conséquent des dommages causés par un accident. En outre, s'il s'agit de mineurs, la responsabilité incombe au chef de famille, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Si l'auteur des dommages n'est pas fautif, par exemple, parce qu'il n'est pas capable de discernement, et qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché au chef de famille, il y a, au niveau de la responsabilité, une lacune qui implique que les victimes de l'accident doivent supporter elles-mêmes les dommages qu'elles ont subis.

Assurances

Alors que les détenteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis à l'assurance responsabilité civile obligatoire (art. 63 al. 1er et 70, al. 2 LCR), une disposition analogue fait défaut pour les piétons et les usagers de la route qui leur sont assimilés. Il incombe à ces personnes ou à leurs chefs de famille d'évaluer les risques et de contracter une assurance responsabilité civile privée dans le cadre des assurances facultatives. Mais, en règle générale, une telle couverture ne s'étend qu'aux dommages dont répond l'assuré fautif.

Ampleur du problème

Si une assurance responsabilité civile a été contractée, elle couvre en principe les dommages causés.

Les victimes d'accidents peuvent faire valoir les dommages corporels auprès des assurances sociales obligatoires (LAA ; LAMal, AI) ou des assurances-accidents privées. Ce réseau dense d'assurances privées et publiques qui couvrent les risques des auteurs ou des victimes d'accidents montre que dans la pratique, ces dernières n'ont pas à supporter elles-mêmes les dommages qu'elles ont subis.

Voici la réponse aux questions posées :

1. Pour les raisons précitées, nous estimons que le principe de l'assurance obligatoire n'est pas indispensable. Son application ne ferait qu'encourager l'excès de couverture sans apporter d'élément utile. C'est pourquoi nous ne sommes pas disposés à préparer une assurance responsabilité civile obligatoire pour les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.

2. Tant l'extension de l'assurance obligatoire pour les cycles que l'introduction d'une nouvelle assurance obligatoire pour les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules résoudraient uniquement un aspect du problème soulevé : en cas de faute commise par l'auteur des dommages, les victimes doivent en principe être indemnisées par le biais de l'assurance responsabilité civile (RC). Si cette dernière fait défaut, l'article 76 LCR prévoit que la couverture est prise en charge par le Fonds national de garantie (FNG). Mais, si l'auteur des dommages est incapable de discernement et qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché au chef de famille concerné, ni l'assurance RC, ni le FNG ne sont astreints à prendre l'indemnisation à leur charge. Cette lacune est due au fait que seule l'assurance RC des véhicules automobiles comprend la responsabilité causale et ne nécessite donc pas de faute du conducteur.

Pour ces motifs, nous préférons proposer, dans le cadre d'une prochaine révision de la LCR, que, pour protéger les victimes d'accidents, les dommages qui ne sont couverts ni par l'individu civilement responsable, ni par l'assurance sociale, le soient - qu'il y ait faute ou non - par le FNG (art. 76 LCR). Celui-ci, compétent actuellement déjà pour la couverture des dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles non assurés ou non identifiés, est alimenté par les contributions des détenteurs de véhicules automobiles.

Vu la rareté des cas qui ne sont pas couverts d'une autre manière, la solution esquissée ici ne devrait guère entraîner de hausse des contributions des détenteurs de véhicules automobiles et ne léserait donc pas les intérêts de ces personnes. Elle répond en outre aux désirs légitimes exprimés par l'auteur de l'interpellation, sans comporter les inconvénients d'une nouvelle assurance obligatoire et de toutes les dépenses ainsi engendrées pour les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et pour les autorités (chargées des contrôles).

Réponse du Conseil fédéral.