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02.3561 · Motion · 2002-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les denrées alimentaires de manière à ce que les réclamations quant à l'hygiène alimentaire dans les restaurants doivent être publiées.

Begründung

Les inspecteurs des denrées alimentaires exécutent chaque année des dizaines de milliers de contrôles dans des commerces et des restaurants, lors desquels ils rencontrent souvent des conditions intolérables. A Zurich, par exemple, des défauts ont été constatés toutes les dix inspections. En Valais, 18 % des tests ont révélé de graves lacunes.

Certes, ces établissements ont maintenant reçu un avertissement ou ont été dénoncés par écrit, mais ils n'ont pas à craindre que ces réclamations soient jamais connues du public et donc de leurs clients. Cela va à l'encontre des exigences de transparence et de convivialité nécessaires tout particulièrement dans l'hôtellerie. De nos jours, toute personne qui mise sur la qualité doit aussi être prête à assumer la responsabilité des résultats des contrôles et à les rendre publics.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les contrôles des denrées alimentaires menés par les inspecteurs cantonaux révèlent effectivement un taux de réclamations assez élevé. Dans le canton de Berne, par exemple, les 7899 inspections ont abouti à 1578 réclamations (20 %) en 2001. Il convient toutefois de nuancer ce constat.

Premièrement, les réclamations ne portaient pas toutes sur des denrées altérées, mais aussi sur le manque en ce qui concerne l'auto-contrôle et les processus de travail et des lacunes concernant les locaux et les installations. Deuxièmement, la plupart des réclamations portaient sur de petites défaillances ou des défauts de qualité qui n'affectent ni la santé ni la sécurité alimentaire. Dans 20 cas seulement (1,3 %), il a fallu déposer une plainte - pour la plupart, en raison de conditions d'hygiène inacceptables. Dans les autres cantons, le rapport entre les cas bénins et les cas graves est similaire.

En vertu de l'article 43 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0), les autorités d'exécution peuvent informer le public lorsque des denrées alimentaires présentant un danger pour la santé ont été distribuées à un nombre indéterminé de consommateurs. Les dispositions légales permettent en outre de prendre des mesures appropriées à la situation, qui, le cas échéant, peuvent aller jusqu'à la fermeture de l'exploitation. Ainsi, ces instruments nécessaires à la protection de la santé sont déjà prévus dans la LDAI. Considérant la diversité des causes de réclamations, les différents degrés de gravité du délit ayant mené à la réclamation et la part infime de manquements graves à la LDAl, le Conseil fédéral jugerait disproportionné de rendre publiques la totalité des réclamations portant sur les restaurants. Cela n'empêche pas les autorités d'exécution cantonales d'informer la population d'un danger sanitaire émanant d'une denrée vendue par un restaurant et d'émettre des recommandations sur le comportement à adopter.

Rappelons, en conclusion, que le Parlement a approuvé le principe du secret professionnel proposé par le Conseil fédéral dans son message sur la LDAl (cf. art. 42 LDAl). Sous réserve de l'article 43 LDAl, il est interdit à toute personne chargée de l'exécution de la LDAI d'informer le public d'observations faites dans le cadre de ses fonctions de contrôle. La mise en oeuvre requise par l'auteur de la motion écornerait ce principe dans un domaine important.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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