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03.1094 · Question ordinaire · 2003-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) verse des subventions aux organisations de santé privées en application de l'article 74 LAI, notamment pour les prestations répondant à des besoins personnels spécifiques dans le domaine psychosocial (assistance et conseils principalement). Les conditions à remplir pour avoir droit aux subventions sont définies dans la circulaire 2001-2003. L'OFAS souhaitant préciser la qualité d'ayant droit, les organisations de santé concernées ont réalisé une enquête de plusieurs mois auprès de toutes les personnes qu'elles prennent en charge afin d'apporter la preuve qu'elles s'occupent de personnes handicapées.

Les résultats de l'enquête, que les organisations de santé ont présentés à l'OFAS à la fin de juin 2002, ont démontré qu'elles prenaient en charge au moins 50 % des personnes handicapées au sens de la circulaire et qu'elles remplissaient de ce fait les conditions du contrat de prestations passé avec l'OFAS. Aux termes de la circulaire, est considérée comme handicapée, selon la pratique suivie jusqu'à présent, "toute personne qui (....) présente une atteinte permanente ou de longue durée de sa santé physique, mentale ou psychique et qui, par conséquent, a besoin des prestations spécifiques selon l'article 74 LAI pour assumer son existence".

Limitation de la notion de handicapé

Dans la circulaire du 20 mars 2003, l'OFAS a avisé également les ligues de la santé que la notion de "handicapé" serait plus restrictive à l'avenir (la nouvelle notion s'appliquant dès la négociation des contrats de prestations 2004-2006), et que les subventions ne seraient allouées que pour les prestations destinées aux personnes qui sont invalides au sens de la LPGA et qui, en plus, perçoivent déjà des prestations de l'AI. Ce changement est déjà pris en compte dans la circulaire.

La limitation de la notion de handicapé a des conséquences catastrophiques pour de nombreuses ligues de la santé, ces ligues s'occupant surtout de personnes devenues handicapées par suite d'une maladie. Elle affecte aussi les associations de parents d'enfants dont le handicap résulte d'une maladie. De plus, elle va dans le sens contraire de l'objectif de l'intégration et pose des problèmes d'ordre juridique. Enfin, elle alourdit les travaux administratifs. Les ligues de la santé sont dans un profond désarroi. J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Selon le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente, des mesures de réadaptation peuvent être accordées même si l'invalidité est imminente, le but étant de faire en sorte que les personnes frappées d'un handicap de très longue durée restent intégrées le plus longtemps possible (dans la vie professionnelle et dans la vie sociale).

Les handicaps causés par une maladie telle que le diabète ou les rhumatismes permettent très souvent d'éviter - grâce, notamment, à l'aide prodiguée par le personnel spécialisé des ligues de la santé - le versement de prestations AI individuelles. La limitation de la notion de handicapé n'est-elle pas contre-productive dans la mesure où elle conduit à octroyer des prestations AI, voire une rente, à des personnes menacées de devenir invalides ?

2. On sait d'expérience que la procédure AI peut traîner en longueur. En limitant la notion de handicapé, le Conseil fédéral entend-il exclure les personnes qui ont sollicité des prestations de l'AI et ont de bonnes chances de bénéficier du calcul des subventions allouées aux organisations qui prennent ces personnes en charge ?

3. Les effets psychiques induits par les maladies graves ou chroniques telles que le cancer entraînent des charges très lourdes pour les assurances sociales. Et au stade initial d'une maladie (invalidité), précisément, il faut être très aidé pour pouvoir disposer des informations nécessaires, réorganiser sa vie et exploiter au maximum les possibilités d'intégration existantes. Si les subventions de l'AI sont considérablement réduites ou si elles sont supprimées, les activités des ligues de la santé seront fortement compromises. Faut-il refuser à ces personnes le soutien efficace que leur apportent les organismes spécialisés dans cette étape de leur existence ?

4. Dans le nouveau système, il faut faire l'objet d'une décision de l'AI attestant un degré d'invalidité de 10 % pour être reconnu comme personne handicapée. De nombreuses décisions rejetant une demande de prestation AI ne fixent pas expressément le degré d'invalidité. Les raisons à l'origine du rejet doivent être recherchées dans l'exposé général des motifs. La redéfinition de la notion de handicapé pourrait avoir pour effet d'inciter un nombre plus grand d'assurés à solliciter des prestations de l'AI, ne serait-ce que pour obtenir une confirmation de leur invalidité.

a. Le Conseil fédéral ne craint-il pas, lui aussi, que la redéfinition du terme "handicapé" n'incite (n'oblige) un nombre plus important de personnes à solliciter des prestations de l'AI ?

b. Quelles charges supplémentaires pèseront, selon lui, sur les offices AI et quels effets auront-elles au niveau des coûts ?

c. Quelles expériences a-t-on tiré du changement de pratique dans l'application de l'article 73 LAI (toxicomanie)?

Stellungnahme des Bundesrates

Le rôle d'encadrement de personnes invalides assumé par les ligues de santé et le droit qui en découle pour elles à des prestations de l'assurance-invalidité sont depuis longtemps déjà des sujets d'actualité. La définition de la personne invalide appliquée dans le domaine de l'article 74 LAI était autrefois plus large que celle de la LAI elle-même. C'est pourquoi il a été convenu avec les ligues, dans le cadre des négociations relatives aux contrats de prestations 2001-2003 et à une subvention selon l'article 74 LAI, qu'elles détermineraient combien de leurs usagers sont invalides. Les organisations ont réalisé des enquêtes en se servant de méthodes très diverses, dont des questionnaires. L'exploitation de ces données par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), compétent en la matière, a débouché sur un constat : les méthodes utilisées ont conduit pour de multiples raisons à des résultats qui ne sont ni logiques, ni fiables. C'est donc aux offices AI qu'il reviendra, dès 2004, de fournir les données en question.

La mise en place du frein à l'endettement implique de ramener les hausses de coûts enregistrées chaque année dans le domaine de l'article 74 LAI à un seuil financièrement acceptable tant pour l'AI que pour le budget de la Confédération. Les ressources, en faible hausse, ne bénéficieront plus désormais qu'aux seules personnes invalides. Dans cette perspective, les organisations qui ne se consacrent pas exclusivement aux personnes invalides verront entre 2004 et 2009 leur subvention de l'AI s'aligner progressivement sur le pourcentage de personnes invalides dont elles s'occupent. A moyen terme, soit dès 2010, les subventions AI ne seront plus versées que pour des prestations destinées à des personnes invalides. Mais le fait de focaliser les subventions sur ces personnes n'est nullement une conséquence de mesures d'économies. Ce parti pris vise plutôt à permettre de mieux couvrir le besoin avéré des personnes invalides en prestations supplémentaires. Les négociations de l'automne 2003 portant sur les contrats de prestations permettront de chercher avec chacune des organisations concernées une solution acceptable pour l'avenir.

Ne sont pas concernées par cette mesure les organisations qui se consacrent à des personnes souffrant d'une maladie (p. ex. sclérose en plaques, maladies musculaires) qui aboutit en général à une invalidité au sens de la loi. Dans ces cas, le Conseil fédéral part de l'hypothèse que la grande majorité des personnes bénéficiant d'une aide sont invalides ou menacées d'une invalidité imminente. Un réexamen plus précis et une éventuelle adaptation de la subvention de l'AI à ces organisations ne s'imposent donc pas.

La notion de personne handicapée selon l'article 74 LAI n'est pas plus restrictive que selon la LPGA. Est considérée comme invalide au sens de l'article 74 LAI toute personne qui bénéficie de prestations de l'AI ou dont l'incapacité de gain se chiffre à 10 % au moins.

Réponses aux questions :

1. Toute personne menacée d'une invalidité imminente a droit à un examen portant sur des mesures de réadaptation de l'AI. Elle s'adressera dans ce but à l'office AI compétent. Si les conditions requises sont remplies, le droit à des prestations de l'AI peut aussi être reconnu à une personne menacée d'invalidité. Cela vaut aussi pour les personnes handicapées par suite de maladie. Ce système n'est pas contre-productif ; il n'accroît pas non plus le nombre de bénéficiaires de rentes. Il peut tout au contraire aider au bon moment ces personnes à maintenir ou à recouvrer leur capacité de gain.

2. À l'occasion des négociations bilatérales portant sur les contrats de prestations, l'OFAS discutera avec chacune des organisations d'aide aux personnes handicapées sur la manière de contrôler l'invalidité de ses usagers. En principe, l'OFAS ne procédera à ce contrôle auprès des offices AI que plus tardivement, soit lors de l'examen des données de controlling que les organisations sont tenues de livrer, environ un an à un an et demi après le moment où ces personnes ont été conseillées par lesdites organisations. À ce moment-là, l'office AI a normalement déjà achevé l'examen du droit à l'octroi de prestations et l'on connaît les résultats de l'examen de l'invalidité. Le financement sera défini en fonction de ces résultats.

3. L'AI continuera à verser une subvention pour l'activité de conseil qu'exercent les organisations en faveur de personnes invalides au sens de la loi. Par contre, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité de contribuer à assumer des coûts engendrés par des personnes qui ne sont pas invalides. Les organisations devront chercher d'autres sources de financement pour cette activité.

4. Toute personne qui pense être invalide et qui a besoin de prestations de l'assurance-invalidité a droit à ce que son cas soit examiné par l'office AI compétent. Les décisions rendues par un office AI ne précisent pas toujours quel est le taux d'invalidité, mais ce dernier peut être déterminé par l'OFAS sans grand investissement de la part des organisations et de leurs usagers. Il est possible que le nombre de personnes déposant une demande AI augmente. Mais, s'il s'avère que ces personnes ont droit à des prestations de l'AI, le petit effort supplémentaire, à peine perceptible par rapport à l'usage actuel, se sera révélé justifié. Lors de l'adaptation de la pratique dans le domaine des dépendances, les offices AI n'ont enregistré qu'un très faible surcroît de travail bien que diverses institutions de même que certains cantons aient invité toutes les personnes bénéficiant d'un tel encadrement à s'annoncer.

Réponse du Conseil fédéral.