03.1122 · Question ordinaire · 2003-10-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'art. 36, al. 1er, let. a, chiffre 2 LTVA précise que le taux de la TVA perçu sur les produits comestibles et les boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques, est de 2,4 % et qu'il ne s'applique pas aux produits comestibles ni aux boissons remis dans le cadre de prestations de la restauration, produits et boissons qui sont alors taxés au taux normal de 7,6 %. Il en résulte que les mêmes produits sont taxés différemment selon qui les vend, la différence n'atteignant pas moins de 5,2 points à l'heure actuelle. Pour mémoire, les trois projets précédents de TVA, tous rejetés par le peuple, accordaient un taux réduit à la restauration.
Depuis l'entrée en vigueur de la TVA, les habitudes de travail et les habitudes alimentaires d'une grande partie de la population ont beaucoup changé. Il y a en effet de plus en plus de gens qui mangent sur le pouce à midi.
Le commerce de détail, divers grands distributeurs, mais aussi les professionnels de la restauration à l'emporter et les gérants des stations-service ont réagi rapidement à la tendance et vendent depuis un certain temps des aliments prêts à être consommés ou prêts à être passés au four. La part de ces aliments dans la consommation totale ne cesse d'augmenter. Or, ce ne sont plus des produits bruts puisqu'ils sont tout autant cuisinés qu'un plat servi dans un restaurant.
Dans ces conditions, le commerce de détail vend aujourd'hui souvent les mêmes produits ou presque que les restaurateurs.
Je prie donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Comment justifie-t-il le fait qu'aujourd'hui les détaillants et les restaurateurs vendent les mêmes produits taxés à des taux différents ?
2. Quelles conséquences cela a-t-il sur le secteur de la restauration dont on connaît l'importance pour l'économie ?
3. Que peut-il faire pour supprimer cette inégalité de traitement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les livraisons de biens et les prestations à soi-même portant sur des produits comestibles et des boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques, sont soumises au taux réduit qui s'élève actuellement à 2,4 %. Si des produits comestibles et des boissons en tous genres sont remis dans le cadre de prestations de restauration, ils sont imposables au taux normal, qui s'élève actuellement à 7,6 %. La remise de produits comestibles et de boissons est considérée comme une prestation de restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les sert auprès des clients ou lorsqu'il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place (art. 36 al. 1er let. a ch. 2 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; LTVA ; RS 641.20). Les livraisons de produits comestibles et de boissons (excepté les boissons alcooliques) qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une prestation de restauration sont imposables au taux de 2,4 %.
Si une entreprise de restauration offre des produits comestibles et des boissons à l'emporter qui sont prêts à être consommés, ces livraisons de biens (à l'exclusion des boissons alcooliques) sont soumises au taux réduit, lorsque le client emporte la marchandise, qu'il ne la consomme pas dans les locaux de l'entreprise de restauration et que cette entreprise a pris des mesures appropriées d'ordre organisationnel pour différencier les ventes à l'emporter des prestations de restauration (art. 36 al. 1er let. a ch. 2 in fine LTVA). Comme l'exige la loi, il y a lieu d'enregistrer séparément les ventes à l'emporter et les prestations de restauration. Selon la pratique de l'Administration fédérale des contributions, il faut pour ce faire utiliser une caisse programmée de façon adéquate (p. ex. caisse enregistreuse simple ou avec rubriques séparées) ou des caisses séparées. En outre, il faut enregistrer séparément les chiffres d'affaires dans les livres comptables.
Pour les entreprises qui n'ont aucune installation pour la consommation sur place (tables, bar, etc.), la remise de produits comestibles et de boissons (excepté les boissons alcooliques) est d'emblée réputée vente à l'emporter (p. ex. guichet "drive-in"; stand vendant des produits prêts à la consommation dans des grands magasins), et elle est imposable au taux réduit.
2. Le Conseil fédéral est d'accord avec l'auteur de la question sur le fait que de plus en plus de gens mangent sur le pouce à midi. Ce changement dans le comportement des consommateurs et, par conséquent, la forte augmentation de la vente à l'emporter, n'ont cependant rien à voir avec l'imposition de prestations différentes à des taux différents.
Les prestations de restauration et les ventes à l'emporter ne sont toutefois pas identiques, ainsi qu'on le suppose dans la question ordinaire. En effet, au restaurant, bien d'autres prestations s'ajoutent à la remise d'aliments et de boissons : la mise à disposition d'un espace, de tables et de chaises, de chauffage, de vaisselle, de couverts et, en règle générale, le service. Ces prestations supplémentaires distinguent les prestations de restauration des ventes à l'emporter. Elles entraînent un traitement fiscal différent pour les prestations de restauration et les ventes d'aliments à l'emporter. Si des entreprises de restauration offrent aussi la possibilité d'acheter à l'emporter, il va de soi que ces livraisons de biens sont aussi soumises au taux réduit de 2,4 %.
Pour ces raisons, on ne peut pas parler d'une inégalité de traitement injustifiée en ce qui concerne les prestations de restauration et les ventes à l'emporter. Ce sont des prestations différentes qui connaissent une imposition différente.
3. Il est possible que des entreprises de restauration se mettent à vendre ou vendent de plus en plus des produits à l'emporter afin de réagir, tout comme le commerce de détail, aux nouvelles habitudes de consommation, et de pouvoir ainsi fournir des prestations soumises au taux d'impôt réduit.
Réponse du Conseil fédéral.