03.1142 · Question · 2003-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans nos assurances sociales, des réductions de prestations (invalidité, décès) en raison de fautes personnelles sont prévues. Or, il se peut que, par voie de conséquence, des femmes ou des enfants se trouvent pénalisés par la faute incombant au mari et/ou au père. La réduction des prestations peut dès lors devenir financièrement dramatique pour le ménage, par ailleurs à plus ou moins long terme.
Dans le cadre de cette problématique, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-on en mesure d'estimer le nombre de cas concernés par ce problème au sein de nos assurances sociales ?
2. Si oui, peut-on apprécier les conséquences économiques sur le conjoint et les enfants ?
3. Si oui, et en fonction des observations faites, serait-il judicieux de modifier les bases légales en vigueur ?
4. Cette pratique ne comporte-t-elle pas le risque d'être en contradiction avec la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 2, 3, 18 et 27, p. ex.), ratifiée par la Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'article 21 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique à l'assurance-invalidité (AI) ainsi qu'à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Il prévoit que les rentes peuvent être temporairement ou définitivement réduites si la personne assurée a provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou a commis intentionnellement un crime ou un délit. Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites que si ceux-ci ont provoqué eux-mêmes la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. Dans la pratique, cela signifie que si la personne assurée a commis une faute, les rentes des proches ou des survivants ne sont pas réduites.
L'assurance-accidents obligatoire (AA) s'écarte du principe de la LPGA puisque dans l'assurance des accidents non professionnels, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont réduites si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, LAA). Si la personne assurée a provoqué l'accident en commettant non intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation de la LPGA, être réduites ou, dans des cas particulièrement graves, être refusées. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque la personne assurée doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Si la personne assurée décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent aussi, en dérogation de la LPGA, être réduites au plus de moitié (art. 37 al. 3 LAA).
Dans l'assurance-maladie, la réduction des indemnités journalières s'opère selon la disposition de la LPGA mentionnée au début. Comme l'assurance d'indemnités journalières facultative selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) ne prévoit pas de prestations en espèces pour les proches, les indemnités journalières peuvent également être réduites de moitié au plus conformément à l'article 21 LPGA.
Dans l'assurance militaire (AM), les indemnités journalières ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants peuvent être réduites d'un tiers au plus aussi longtemps qu'il existe une obligation d'entretien du conjoint ou des enfants. La décision portant sur la réduction doit cependant tenir compte de tous les éléments du cas particulier, notamment de l'étendue de la faute et de la situation économique de l'ayant droit.
La réponse à la question du nombre de cas qui entraînent une réduction des prestations est la suivante :
En 2001 (dernières données disponibles), on a enregistré 2403 réductions d'indemnités journalières pendant deux ans au maximum par suite d'un accident non professionnel provoqué par une négligence grave (art. 37 al. 2 LAA). Dans 1217 cas, les prestations ont été réduites par suite d'un accident provoqué par un crime ou un délit commis non intentionnellement (art. 37 al. 3 LAA). Il y a lieu de préciser qu'en règle générale les réductions sont minimes et que la situation familiale est prise en compte. Dans l'AI et l'AVS, si la personne assurée a commis une faute, les prestations en espèces des proches ou des survivants ne sont pas réduites. L'AM ne procède elle aussi que très rarement à des réductions de prestations et, là encore, il est tenu compte de la situation familiale. L'expérience a montré que, dans l'assurance d'indemnités journalières selon la LAMal, les réductions de prestations sont également rares. Des chiffres exacts ne sont cependant pas disponibles.
3. Au vu de la situation actuelle, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de modifier les dispositions légales concernées.
4. Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, daté du 26 mars 1999 (FF 1999 4211ss.) et rédigé dans le cadre des délibérations sur la LPGA, précise que les réglementations concernant les réductions de prestations qui sont contenues dans la LPGA et notamment dans la LAA (et donc aussi dans les autres assurances sociales) sont compatibles avec les différentes conventions et les différents règlements de sécurité sociale. Cela concerne aussi les articles mentionnés dans la question qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
Réponse du Conseil fédéral.