03.3043 · Motion · 2003-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales et les instruments réglementaires interdisant toute aide financière de l'État aux détenteurs de chevaux qui ne respectent pas les dispositions relatives à la protection des animaux et d'encourager notamment, par des contributions, les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST).
Begründung
La Confédération verse chaque année quelque 30 millions de francs aux éleveurs et détenteurs de chevaux sans être sûre que les bénéficiaires des contributions pratiquent une stabulation respectueuse des animaux. Ces contributions sont notamment octroyées sous la forme de paiements directs pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, de contributions pour des sorties régulières en plein air d'animaux de rente (SRPA) et de contributions pour la préservation d'une race (comme celle des Franches-Montagnes).
En Suisse, nombreux sont encore les détenteurs de chevaux qui ne sortent pas suffisamment les animaux en plein air et qui ne les réunissent pas assez souvent avec des congénères. Souvent les animaux sont en effet soumis à une stabulation individuelle, voire à une stabulation à l'attache et sont empêchés de quitter leur box pendant des jours ou même des semaines. Or, tant les experts que les directives de l'Office vétérinaire fédéral (BVET) condamnent clairement la stabulation individuelle comme la stabulation entravée et les jugent contraires aux dispositions régissant la protection des animaux. Les directives du BVET exigent d'ailleurs que les animaux soient sortis en plein air, chaque jour, durant plusieurs heures.
Aux termes de la loi sur l'agriculture, l'octroi de contributions pour les autres animaux de rente est subordonné au respect des exigences minimales requises par la loi fédérale sur la protection des animaux. Or, cette dernière ne contient aucune prescription concernant les chevaux. De plus, aux dires de certains vétérinaires cantonaux, les directives du BVET ne peuvent être considérées comme un règlement d'exécution proprement dit, car chaque cas requiert au préalable une décision ayant force de loi. Enfin, le versement de contributions d'élevage n'est pas soumis à l'obligation de respecter la loi fédérale sur la protection des animaux, ce qui signifie que les formes de détention comme la stabulation individuelle et la stabulation entravée sont tolérées.
Il est inacceptable du point de vue du contribuable et du consommateur et contraire à la volonté du législateur que des détenteurs d'animaux qui ne respectent pas les exigences requises par la loi fédérale sur la protection des animaux puisse recevoir des contributions de l'État. De plus, cette situation crée une inégalité de droit par rapport aux éleveurs qui doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans la loi pour pouvoir toucher les contributions versées pour la détention des autres animaux de rente. Je demande donc que soient créées une base légale et les mesures d'exécution afférentes pour que les éleveurs de chevaux qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la loi fédérale sur la protection des animaux ne reçoivent plus de contributions de la Confédération.
En outre, on encouragera - dans les limites des moyens disponibles - la détention en groupe des chevaux par l'octroi des contributions versées pour la stabulation particulièrement respectueuse des animaux (SST) pour que les aides ne servent pas uniquement à favoriser les sorties en plein air mais aussi la stabulation des animaux en groupe.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En l'absence de prescriptions spécifiques relatives aux chevaux dans l'ordonnance sur la protection des animaux, les articles de principe suivants de la législation en la matière sont applicables :
- "Les animaux doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins" (art. 2 al. 1er LPA).
- "Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte" (art. 3 al. 1er LPA).
- "Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive" (art. 1er al. 1er OPAn).
Les directives de l'Office vétérinaire fédéral (OVF), du 23 avril 2001, concernant la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots définissent ce qu'il faut entendre par garde respectueuse des animaux en relation avec ces espèces animales. Pour le contrôle de la détention de chevaux dans le cadre des prestations écologiques requises, on a établi le "Manuel de contrôle 2002 - protection des animaux (aspects touchant à la construction et aspects qualitatifs) - chevaux", qui découle des directives précitées. Lorsqu'ils opèrent des contrôles liés à l'octroi de paiements directs, les cantons sont tenus de procéder comme suit :
En ce qui concerne les bâtiments construits ou transformés après le 1er janvier 2002, toutes les exigences quantitatives et qualitatives prévues dans le manuel doivent être respectées. Si ce n'est pas le cas, cela est relevé sur le formulaire de contrôle à titre d'information à l'adresse du détenteur de chevaux et le service chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux en est informé.
Lorsque les contrôleurs constatent que, pour ce qui est des bâtiments construits avant le 1er janvier 2002, les mesures fixées dans le manuel sont loin d'être respectées, ils en informent l'autorité cantonale. Concernant la protection des animaux au plan qualitatif, il faut faire la distinction entre les exigences fixées concrètement dans l'ordonnance sur la protection des animaux, telles que l'aire de repos, les exigences auxquelles doivent satisfaire les sols et l'éclairage, et celles qui découlent de la loi, telles que les soins à donner aux animaux et leur liberté de mouvement. Les exigences définies dans l'ordonnance doivent être respectées également dans les bâtiments existants. Dans tous les cas, les écarts sont relevés sur le formulaire de contrôle à titre d'information au détenteur de chevaux et transmis au service chargé de l'exécution. Il appartient à l'autorité d'examiner les cas concrets et, au besoin, d'entreprendre les démarches nécessaires. Les paiements directs ne sont toutefois réduits ou refusés que si l'autorité compétente a pris une décision ayant force exécutoire. Au vu de la situation juridique, telle qu'elle a été décrite, cette manière de procéder est plus compliquée que pour les autres animaux de rente. Malgré tout, il est possible de réduire les paiements directs lorsque la détention d'un animal est contraire aux dispositions légales en la matière.
Actuellement, la loi fédérale sur la protection des animaux fait l'objet d'une révision ; le Conseil fédéral a adopté le message y relatif qu'il va soumettre au Parlement. Dans le cadre de la révision correspondante de l'ordonnance sur la protection des animaux, il est prévu d'édicter des prescriptions sur la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots. Les lacunes juridiques existantes seront ainsi comblées et, pour ce qui est de l'octroi de paiements directs, la détention de chevaux pourra être traitée de la même façon que celle des autres animaux de rente.
Le cheval des Franches-Montagnes - on en dénombre environ 3500 - ne compte pas au nombre des races menacées. Mais comme l'effectif ne cesse de diminuer et qu'il s'agit de la seule race autochtone, chaque éleveur qui présente à un concours un poulain issu d'une jument enregistrée au stud-book et d'un étalon reconnu comme reproducteur a droit, depuis le 1er janvier 2001, à une contribution fédérale de 200 francs, à laquelle s'ajoute une contribution cantonale identique. Dans le cadre de l'exécution de cette mesure, l'Office fédéral de l'agriculture envisage de prescrire que l'octroi d'une contribution pour jument est assujetti à la condition que chaque exploitation fasse l'objet d'un contrôle, tel qu'il est prévu par les directives de l'OVF concernant la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots. Ainsi, seules les exploitations qui respectent les directives de l'OVF devraient obtenir à l'avenir des contributions.
La plupart des chevaux ne sont pas des animaux de rente au sens propre du terme, mais sont gardés en tant que chevaux de sport et de loisirs. En outre, de nombreux chevaux ne sont pas gardés dans des exploitations agricoles donnant droit à des paiements directs. Le programme SST permettrait seulement de promouvoir la garde de chevaux dans des exploitations agricoles qui remplissent les conditions prévues pour l'allocation de paiements directs. Toutes les autres gardes seraient exclues du programme SST. Une garde respectueuse de l'ensemble des chevaux exige des prescriptions claires, réalisables et contraignantes dans l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'une exécution correcte. C'est pourquoi une extension du programme SST à la garde des chevaux n'est pas envisagée.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.