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03.3086 · Interpellation · 2003-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral pense-t-il, comme nous, que le Département fédéral des finances devrait ordonner la mise sur pied d'un organe consultatif qui serait composé de représentants de l'administration fédérale, des milieux scientifiques, économiques et de spécialistes des impôts, notamment de la TVA, qui aurait pour tâche d'assurer la cohérence de la réglementation de ladite taxe et le suivi de son application et qui devrait en informer le département à intervalles réguliers ? L'organe en question devrait notamment être consulté avant que ne soit envisagée une modification de la LTVA ou d'une ordonnance législative ou administrative afférente (brochures, instructions, etc.), modification dont elle devrait juger le caractère facilement applicable ou non en rapport avec sa conformité à la LTVA.

Begründung

La TVA est un impôt très technique, qui se caractérise par une application très complexe. Aussi faut-il, avant l'introduction d'une nouvelle disposition, que tout le monde - et pas seulement l'administration fédérale - pense activement et surtout très tôt à toutes les conséquences qu'elle aura sur la théorie et dans la pratique.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime qu'il peut se rallier, en principe, à la proposition de l'auteur de l'interpellation. Le Conseil fédéral est en effet d'avis que la taxe sur la valeur ajoutée doit être un impôt de consommation général facilement applicable, et il pense aussi qu'un organe consultatif pourrait y contribuer. Il faudra encore déterminer la meilleure combinaison de personnes représentant les différents milieux énumérés par l'auteur de l'interpellation et la méthode de consultation la plus appropriée qui pourra être prévue.

En ce qui concerne le domaine d'action de cet organe consultatif, il faut faire les distinctions suivantes :

a. Pour ce qui est des actes législatifs qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée, la participation d'un organe consultatif, telle qu'elle est décrite dans la présente interpellation, n'est pas problématique. En effet, tous les milieux intéressés sont consultés dans le cadre d'une procédure de consultation des actes législatifs dont l'adoption relève de la compétence des Chambres fédérales. La consultation des milieux intéressés a également lieu, et elle est même prévue à l'art. 90, al. 1er, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA), lorsqu'il s'agit des dispositions d'exécution que le Conseil fédéral doit édicter.

b. Les ordonnances administratives sont des communications de l'autorité qui est chargée d'exécuter un acte législatif précis. Or, c'est l'Administration fédérale des contributions qui est chargée de percevoir la TVA sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. Dans les ordonnances administratives, appelées aussi directives, l'Administration fédérale des contributions détermine la pratique en matière de TVA, qui doit, bien sûr, respecter la loi sur la TVA et les ordonnances qui s'y rapportent et qui sont édictées par le Conseil fédéral et le Département fédéral des finances. Par ordonnances administratives, on entend principalement les brochures et les notices, dont il est aussi question dans l'interpellation.

La création d'un organe consultatif, comme le propose l'auteur de l'interpellation, paraît tout à fait judicieuse. En effet, c'est l'Administration fédérale des contributions qui est compétente en matière de TVA et qui est responsable de son exécution (cf. art. 52 LTVA). Elle doit édicter toutes les directives et prendre les décisions nécessaires à son exécution, dans la mesure où cela n'est pas expressément réservé à une autre autorité. Il ressort donc de cette disposition que cette autorité doit déterminer la pratique administrative. Elle a en outre l'obligation d'appliquer la TVA de façon uniforme et en respectant l'égalité devant la loi. Si un organe consultatif doit désormais être consulté avant que la pratique ne soit édictée, il faudra tenir compte des points suivants en particulier :

- Tout d'abord, il faut, dans tous les cas, maintenir la disposition de l'article 52 LTVÀ qui règle les compétences. Ce qui signifie que l'organe consultatif peut prendre position et faire part de ses recommandations au sujet des ordonnances administratives prévues, mais que la décision définitive revient à l'Administration fédérale des contributions. Avant l'introduction de la TVA, en 1995, l'Administration fédérale des contributions s'efforçait déjà d'aborder les questions de pratique avec les associations économiques - dont font partie les assujettis - et de trouver, avec elles, des solutions. Nombre de règlements, contenus dans les brochures et les notices, sont le fruit de ce genre de collaboration. Pour cette raison, il faut garantir que l'activité de l'organe consultatif ne portera pas préjudice à la collaboration avec les associations économiques.

- En outre, il faut limiter la consultation de l'organe consultatif aux communications qui permettent de fixer la pratique de perception de la TVA ; les cas particuliers ainsi que les directives internes de l'Administration fédérale des contributions qui règlent les problèmes d'organisation et de processus de travail au sein de l'Office, ou les problèmes de gestion et la pratique de la révision, ne peuvent donc pas constituer l'objet de la consultation.

- De plus, il est essentiel que la mise sur pied d'un organe consultatif, comme décrit dans l'interpellation, n'entraîne pas de retards ; en effet, l'économie dépend beaucoup des nouvelles publications, en particulier lorsqu'elles font suite à des modifications de la loi ou de l'ordonnance, et il importe qu'elles soient rédigées et envoyées le plus vite possible.

- Enfin, il faut éviter que les membres du nouvel organe consultatif, donc les représentants de grandes sociétés fiduciaires et d'expertise, en qualité de praticiens de la TVA, n'acquièrent, lors de la consultation des nouvelles pratiques, plus de connaissances que les assujettis et leurs associations, connaissances qui leur donneraient un avantage concurrentiel. En effet, l'Administration fédérale des contributions a toujours veillé à ce que tous les assujettis TVA et leurs représentants reçoivent les nouvelles publications sous la même forme et en même temps.

Le Conseil fédéral est disposé à créer un organe consultatif à l'Administration fédérale des contributions en tenant compte de ces conditions-cadres.

Réponse du Conseil fédéral.