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03.3270 · Interpellation · 2003-06-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et la loi sur les fors (LFors) se contredisent sur la question du tribunal compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. Au vu du nombre de litiges concernant les rapports de travail, le Conseil fédéral ne pourrait-il envisager d'adapter la LP à la LFors ?

Begründung

Selon l'art. 24, al. 1er, LFors (ancien art. 343 al. 1er CO), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.

En revanche, selon l'art. 46, al. 2, LP, les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration. Cette disposition s'applique également aux succursales.

Pour des raisons que l'on devine aisément, les entreprises sont souvent inscrites au registre du commerce de cantons où elles n'exercent pas forcément d'activité.

Les travailleurs doivent donc faire valoir leurs créances de salaire devant l'autorité judiciaire d'exécution d'un autre canton, avec les difficultés que l'on imagine. Il semble dès lors plus judicieux de porter les actions concernant les créances salariales devant le tribunal du lieu de travail, comme prévu par la LFors. Les intérêts des travailleurs seraient ainsi mieux défendus.

En outre, dès que la faillite est prononcée, l'administration de la faillite du lieu où la société est inscrite doit charger, par commission rogatoire, l'office du lieu où la société exerce son activité commerciale d'établir l'inventaire des biens qui constituent la masse de la faillite et de les réaliser.

Stellungnahme des Bundesrates

La tâche d'une procédure civile est de juger des prétentions de droit civil et de faire naître un titre exécutoire. Le tribunal du domicile ou du siège de la partie défenderesse a la compétence de juger des demandes selon la loi sur les fors (LFors) et selon l'art. 30, al. 2, de la constitution (compétence générale). Parallèlement à cette compétence, la LFors prévoit des fors particuliers pour des demandes et des domaines juridiques déterminés. Ainsi, les demandes de droit du travail peuvent également être déposées là où le travailleur accomplit habituellement son travail selon l'art. 24, al. 1er, LFors. Au travers de cette réglementation, le législateur veut faciliter l'exercice en justice des droits liés à des créances de droit du travail. Ainsi, le tribunal qui se saisit du litige doit être celui qui est le plus proche de l'état de fait à juger et de plus, les obstacles de procédure doivent être supprimés afin d'éviter à la partie demanderesse d'avoir à poursuivre la partie défenderesse à son lieu de domicile (cf. ATF 123 III 89 c. 3b).

Le lieu de la poursuite, quant à lui, se détermine selon d'autres critères. Selon le principe de l'unité de for de la poursuite dans la LP, il convient d'assurer que les créanciers soient traités de manière aussi égale que possible. Quel que soit le rapport juridique dont est issue la créance, chaque créancier doit savoir à quel endroit la procédure peut être introduite et poursuivie. Selon l'article 46 alinéas 1er et 2 LP, le domicile ou le siège du débiteur est le for ordinaire de la poursuite. Ainsi, la poursuite se déroule à l'endroit où l'on peut présumer que se trouvent des biens saissables. Au contraire d'un procès civil, une poursuite se déroule principalement d'office dès le dépôt de la réquisition de poursuite et il n'y a donc pratiquement pas de devoir de collaboration pour les créanciers poursuivants. C'est pour cette raison qu'une poursuite dans un autre canton ne présente pas d'aggravation particulière de la situation des créanciers poursuivants. Les formulaires de poursuite sont d'ailleurs souvent disponibles en plusieurs langues.

De toute façon dans un grand nombre de cas qui concernent des créances de salaire, le lieu de travail coïncide avec celui du domicile ou du siège de l'employeur. S'agissant des sociétés dites "boîtes-aux-lettres" l'entraide cantonale prévue par l'art. 4, al. 2, LP s'applique.

Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de prévoir un lieu de poursuite particulier pour les litiges du droit du travail et estime qu'aucune modification législative ne se justifie au sens de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.