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03.3329 · Motion · 2003-06-19

Parlement

Liquidé

Wortlaut

L'art. 76, al. 4, de la loi fédérale sur le Parlement est à compléter comme suit :

"Elle doit être signée par au moins trois membres de la commission, pour autant que la commission se compose de 15 membres ou davantage. Si la commission se compose de 23 membres ou davantage, la proposition doit être signée par au moins quatre membres."

Begründung

Lors des conseils en session plénière, les propositions d'une commission ont généralement, à juste titre, un poids politique plus important que les propositions isolées, car elles reflètent le résultat d'une réflexion approfondie sur le sujet, et donc l'opinion commune de plusieurs membres de la commission. Cela vaut aussi bien pour les propositions de majorité que pour celles de minorité.

D'habitude, la notion de "minorité d'une commission" n'est pas définie par un, mais par plusieurs membres. Une proposition émanant d'une minorité de la commission doit donc être soutenue et signée par un minimum adéquat de membres pour pouvoir être considérée en session plénière comme l'opinion d'une minorité représentative. Cette précision apportée à l'art. 76, al. 4, de la loi rendrait le conseil plus efficace.

Les propositions de chaque membre de la commission qui ne sont pas soutenues par une minorité représentative de membres de cette commission peuvent être présentées comme des propositions individuelles. Les droits de chaque membre du conseil sont ainsi sauvegardés.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La problématique soulevée par le motionnaire a déjà été évoquée par la Commission des institutions politiques (CIP) au moment où elle a examiné le projet de loi sur le Parlement (adopté le 13 décembre 2002). La commission avait alors rejeté cette proposition visant à permettre aux deux conseils d'inscrire dans leurs règlements respectifs une disposition exigeant qu'une proposition de minorité ne puisse être déposée que quand elle a été signée par un nombre minimum de membres de la commission. La CIP a fait valoir, à l'appui de ce rejet, que les petits groupes parlementaires seraient lésés et que la transparence des travaux préparatoires avant les débats au plénum en serait affectée ; de plus, a-t-elle constaté, il est rare qu'un membre individuel de la commission dépose des propositions de minorité.

Deux arguments ont été avancés en faveur de l'instauration de ce "quorum":

a. L'avantage accordé, dans le droit actuel, à une proposition de minorité ne se justifie pas, car une proposition de minorité peut très bien n'être soutenue que par un seul membre de la commission (Elle n'a pas, dans ce cas, une légitimité plus grande qu'une proposition personnelle.)

b. une proposition de minorité signée par plusieurs membres a un poids politique plus important et fait mieux ressortir la "qualité" de l'amendement proposé

Le Bureau rejette la requête pour les motifs suivants : La règle ainsi proposée n'augmente l'efficacité des débats que de manière marginale. Le nouveau système ne serait suivi d'effets que si un nombre suffisant d'objets était traité en catégorie IV, car ce n'est que dans cette catégorie que les auteurs de proposition de minorité disposent d'un droit à la parole que n'ont pas les auteurs de propositions personnelles. L'on doit observer, par ailleurs, concernant l'argument "efficacité" invoqué, que le changement proposé ne correspondrait pas à la raison d'être du système des temps de parole : en effet, ledit système de classement en " catégories de traitement " répond à des considérations ayant trait à l'importance des objets à l'ordre du jour et au débat politique qu'ils suscitent, et non uniquement à des critères d'" efficacité ".

La limitation du droit de proposition des minorités va obligatoirement entraîner une augmentation des propositions individuelles. La planification de la session sera plus difficile, du fait que les propositions individuelles sont le plus souvent déposées peu de temps avant le débat.

Le Bureau rappelle que quelques points de la nouvelle loi sur le Parlement restreignent déjà les droits des minorités des commissions :

Les minorités des commissions n'ont plus le droit de déposer des interventions de minorité. De plus, dans les cas de motions traitées dans la deuxième chambre, elles ne peuvent pas déposer de propositions d'amendement. Le droit et la pratique actuels empêchent déjà les minorités de commission de déposer un projet d'acte législatif devant le conseil.

L'on remarquera en outre que la proposition du motionnaire - visant les commissions de 15 membres et plus - n'affecterait que les commissions du Conseil national car les commissions du Conseil des États se composent de 13 membres en règle générale.

Étant donné que les droits des minorités de commissions font déjà l'objet de restrictions dans la nouvelle loi sur le Parlement, le Bureau renonce à imposer une nouvelle restriction desdits droits des minorités avant même que la nouvelle loi sur le Parlement n'entre en vigueur.

Le Bureau propose de rejeter la motion.