03.3352 · Motion · 2003-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préciser dans l'art. 2, al. 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la sécurité routière (OCR ; RS 741.11) que les conducteurs effectuant des transports professionnels de marchandises doivent eux aussi s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.
Begründung
Un an après le drame du Saint-Gothard, une journée d'étude à l'enseigne de la gestion des catastrophes et de la responsabilité a été organisée au canton du Tessin pour faire le point sur les enseignements tirés de la catastrophe du 21 octobre 2001 et les projets de lois qui en ont découlé. Les actes de ce colloque, qui seront publiés prochainement, proposent des mesures concernant les infrastructures, la signalisation, l'autosauvetage, les secours et l'information des usagers, la gestion du trafic dans les tunnels, le droit des assurances au niveau européen, l'aide aux victimes et la prévention en général. Les propositions de modifications législatives visant à améliorer la sécurité routière touchent tant la réglementation européenne que la législation suisse.
Au niveau national, il est notamment proposé de modifier l'art. 2, al. 4, OCR afin d'étendre l'interdiction de consommer des boissons alcooliques aux conducteurs effectuant des transports professionnels de marchandises. L'accident du Saint-Gothard et l'interception par la police de conducteurs potentiellement dangereux avant le tunnel montrent bien que ce type de transports présente aussi des risques importants pour la sécurité routière. La modification de l'OCR permettrait de mettre en évidence le risque objectif lié à la consommation d'alcool chez les conducteurs de véhicules potentiellement plus dangereux que les autres du simple fait de leur taille.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Nous partageons l'avis de l'auteur de la motion quant au fond. La recommandation du 17 janvier 2001 de la Commission de l'UE va dans le même sens, proposant aux États membres d'abaisser le taux d'alcoolémie limite à 0,2 pour mille pour les chauffeurs de poids lourds. Toutefois, la motion demande que les conducteurs effectuant des transports professionnels de marchandises soient assimilés à leurs collègues qui le font pour des personnes. Ces derniers doivent s'abstenir, selon l'art. 2, al. 4, OCR, de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail. Toute infraction à cette disposition constitue une simple contravention au sens de l'art. 96 OCR.
Cependant, c'est dès la consultation relative à la réforme des chemins de fer 2 qu'il convient d'étudier l'éventualité de soumettre les conducteurs de véhicules - routiers également - des transports publics à des taux limites inférieurs à ceux que l'Assemblée fédérale a fixés d'une manière générale. Nous acceptons donc en principe les désirs formulés par l'auteur de la motion, mais nous allons encore examiner s'il faut appliquer aux chauffeurs affectés au transport de marchandises le régime de l'art. 2, al. 4, OCR ou les éventuels taux limites restrictifs envisagés pour les conducteurs des transports publics, et à quel niveau législatif il y aura lieu d'intervenir à cet effet.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.