03.3409 · Motion · 2003-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 75bis chiffre 3 du Code pénal (CP), afin que la poursuite des auteurs d'actes terroristes ne se prescrive pas.
Begründung
Chaim Nissim, opposant déclaré au nucléaire et co-auteur des initiatives "Sortir du nucléaire" et "Moratoire-plus", a avoué à la presse qu'il avait attaqué à la roquette antichars le chantier de la centrale de Creys-Malville. Par bonheur, cet attentat commis la nuit et pendant les travaux de construction n'a pas fait de victime.
L'article 75bis chiffre 3 CP ne s'applique qu'à des actes de terrorisme qualifiés, notamment à des crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes. Aux termes du droit en vigueur, toute action pénale est prescrite en ce qui concerne l'attentat contre Superphénix. C'est donc en toute impunité que l'auteur a pu avouer publiquement son forfait et tirer profit de ses agissements peu reluisants lors de la campagne qui a précédé la votation du 18 mai sur les deux initiatives antinucléaires. Ces menées sont intolérables.
Je sais que le Parlement n'a pas donné suite à la proposition du Conseil fédéral qui visait à compléter le code pénal par une disposition générale sur le terrorisme (cf. 02.052, message du Conseil fédéral du 26 juin 2002). Tout le monde s'entend toutefois sur la nécessité de sanctionner plus lourdement les attentats terroristes. Une peine se justifie même lorsqu'une longue période s'est écoulée entre l'acte et le jugement, mais pour qu'elle puisse être appliquée, il faut que l'action pénale soit imprescriptible.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 75bis du Code pénal (CP) déclare imprescriptibles premièrement les crimes qui tendent à exterminer ou à opprimer un groupe de population (crimes de génocide et crimes contre l'humanité), deuxièmement les crimes qui constituent des violations graves du droit international concernant la protection des victimes de la guerre (crimes de guerre) et, troisièmement, les crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes (terrorisme qualifié).
Ainsi que le Conseil fédéral l'a relevé, en 1977, dans son message concernant l'introduction d'un article 75bis dans le CP (FF 1977 II 1217ss.), la nouvelle disposition proposée vise deux buts : d'abord, permettre l'extradition vers les États étrangers de personnes inculpées pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre ou encore pour actes terroristes, sans que celles-ci puissent s'y opposer en se prévalant de la prescription de ces infractions. Ensuite, permettre aux autorités suisses de poursuivre pénalement et de sanctionner les auteurs de tels crimes quelle que soit la date à laquelle les faits remontent. La prescription de tels crimes, estimait le Conseil fédéral, aurait des conséquences insupportables puisqu'elle soustrairait les inculpés à l'action de la justice quand bien même les actes qu'ils ont commis présentent un degré de répréhensibilité qui ne saurait guère être dépassé. L'État dont le droit rend possible une telle situation passerait aux yeux du monde pour un lieu de refuge accueillant les auteurs de tels crimes. Il se justifiait donc, aux yeux du Conseil fédéral, d'abolir la prescription pour de tels actes qui sortent du cadre de la criminalité ordinaire, en raison des mobiles auxquels ont obéi leurs auteurs, des moyens qu'ils ont utilisés ou du nombre de victimes qu'ils ont fait.
Le Conseil fédéral et le Parlement se sont toutefois accordés à reconnaître que seuls les actes de terrorisme graves (dont les auteurs ont recouru sans scrupule à des moyens d'extermination massifs ou ont menacé d'y recourir, ou encore ont déclenché une catastrophe ou menacé de le faire, en envisageant la possibilité d'anéantir une partie de la population prise au hasard) sortent à ce point du cadre de la criminalité ordinaire qu'il se justifie de les déclarer imprescriptibles, à l'instar des crimes contre l'humanité. En revanche, la population accepte généralement que des infractions moins graves puissent bénéficier de la prescription. Le Conseil fédéral n'en a pas moins soutenu le point de vue selon lequel des actes terroristes de la plus grande gravité pourraient également être perpétrés sous la forme d'infractions que le CP sanctionne d'une peine d'emprisonnement, en tant que délits et non d'une peine de réclusion, en tant que crimes. C'est pourquoi dans le projet d'article 75bis CP, tel qu'il fut soumis au Parlement, le Conseil fédéral prévoyait également l'imprescriptibilité des délits mettant en danger ou menaçant de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes. Toutefois, au cours des débats parlementaires, une majorité a estimé qu'il serait excessif d'autoriser l'État à faire usage de son pouvoir répressif, sans limitation dans le temps, pour des délits. Cela étant, le législateur a décidé de restreindre aux seuls crimes le champ d'application de la disposition concernant l'imprescriptibilité.
Dans sa réponse à la motion Schmied Walter 01.3611, qui demandait que la législation pénale soit révisée de manière à ce que des actes terroristes ne soient pas sanctionnés par des peines privatives de liberté de moins de 20 ans et à ce que de tels actes ne bénéficient pas de la prescription, le Conseil fédéral a déclaré qu'à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et des évènements qui en ont découlé, il importait d'examiner la nécessité d'apporter au droit pénal certaines modifications et, par exemple, d'introduire une norme générale réprimant le terrorisme. Dans le message du 26 juin 2002 relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du CP et à l'adaptation d'autres lois fédérales (FF 2002, 5014), le Conseil fédéral a proposé une nouvelle norme pénale générale consacrée au terrorisme et sanctionnant les actes de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Toutefois, le Parlement a renoncé à introduire une telle disposition dans le CP, estimant que celui-ci contenait déjà de nombreuses normes permettant de réprimer avec une sévérité suffisante les actes de violence criminelle (notamment ceux qui obéissent à des mobiles terroristes).
Le Conseil fédéral estime qu'en refusant récemment d'introduire dans le CP une norme générale réprimant le terrorisme, le Parlement a signifié implicitement qu'il s'opposait à ce que l'on soumette tous les actes terroristes à l'imprescriptibilité. Cela étant, il s'impose de rejeter l'exigence de l'auteur de la motion tendant à ce que l'applicabilité des normes statuant l'imprescriptibilité soit étendue à tous les actes terroristes, quelle que soit leur gravité et que les auteurs aient ou non mis en danger ou menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes.
Enfin, le Conseil fédéral tient à relever que la révision du CP et du Code pénal militaire qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants ; RO 2002, 2993), répond, à certains égards, aux préoccupations de l'auteur de la motion. Ainsi, dorénavant et selon l'art. 70, al. 1er, CP, le délai de prescription applicable aux infractions passibles de la réclusion à vie (p. ex., assassinat, prise d'otages qualifiée, atteinte grave à l'indépendance de la Confédération) sera de 30 ans au lieu de 20. Enfin, l'action pénale se prescrit désormais par 15 ans (au lieu de 10 ans) si l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion (p. ex., dommages graves à la propriété ou explosion ayant causé des dommages corporels ou des dommages à la propriété).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.