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03.3489 · Motion · 2003-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral d'adapter la législation suisse de sorte que la possibilité soit explicitement laissée aux avocats, sous réserve du respect des règles de leur profession, de proposer et de servir leurs prestations exclusivement en passant par le téléphone, le fax, Internet ou toute autre technique de télécommunications.

À cette fin, l'article 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) devra être modifié par une lettre supplémentaire ajoutée après la lettre c et libellée comme suit :

"il peut aussi proposer et servir ses prestations, sous réserve du respect des règles professionnelles, exclusivement par téléphone, par fax, par Internet et autres moyens de télécommunications".

Begründung

Il est de plus en plus fréquent que les avocats choisissent de communiquer avec leurs clients par téléphone, par fax ou par le réseau Internet. Requérir les services d'un avocat en communiquant avec lui uniquement par ces outils de télécommunications correspond donc à un besoin réel du marché. C'est ce que révèle le grand nombre de services de conseil téléphonique ou en ligne proposés par des magazines de consommateurs et des associations. La même tendance a été constatée dans le domaine médical, où la fourniture de services à distance a permis de réaliser des économies au niveau de l'État et de l'économie privée, surtout au niveau des caisses-maladie.

Par contre, les autorités de surveillance demeurent réticentes, voire intraitables, lorsqu'il s'agit des services rendus par les avocats avec les techniques de télécommunications (cf. à ce sujet ATF 124 I 310). Dernièrement, cette position a été réaffirmée avec les dispositions de la nouvelle LLCA sur la surveillance des avocats. Elle va pourtant à l'encontre de l'esprit de la LLCA (loi sur la libre circulation !) et de la liberté économique inscrite dans la constitution.

Le scepticisme vis-à-vis de la fourniture de prestations à distance par des avocats va aussi dans un sens diamétralement opposé à la tendance constatée en Europe, notamment chez notre voisin allemand. Par exemple, la directive européenne sur le commerce électronique (Dir 2000/31/CE du 8 juin 2000) stipule clairement que les États membres "veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles ...." (art. 8 al. 1er Dir). En Allemagne, le tribunal fédéral a récemment arrêté (I ZR 44/00 et I ZR 102/00 du 26 septembre 2002) que rien ne s'opposait à ce qu'un avocat fournisse un renseignement juridique sur un numéro 0190.

Du point de vue des consommateurs, il est également peu satisfaisant de voir qu'en Suisse, tout un chacun peut, indépendamment de sa formation, proposer et fournir des renseignements juridiques en passant exclusivement par des techniques de télécommunications, tandis que cette option demeure fermée aux avocats diplômés. Les avocats sont par conséquent doublement discriminés, à la fois en Suisse et par rapport à leurs confrères européens. Étant donné la position des autorités administratives et judiciaires, cette situation insatisfaisante doit trouver une solution législative.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'auteur de la motion, le Conseil fédéral reconnaît que les avocats ont de plus en plus recours aux moyens modernes de communication, et que la législation doit - si nécessaire - accompagner cette évolution.

Aujourd'hui déjà, les avocats peuvent offrir et effectuer leurs prestations par les moyens modernes de communication. Ils peuvent donner des conseils par téléphone, et adresser des actes par fax ou par courrier électronique à leurs clients, si ceux-ci sont d'accord. Ceci est également vrai - contrairement à ce que laisse supposer l'auteur de la motion - pour les avocats inscrits à un registre cantonal. Les avocats inscrits au registre doivent toutefois respecter les règles professionnelles de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) non seulement lorsqu'ils pratiquent dans le cadre du monopole cantonal, mais pour l'ensemble de leur activité, donc également lorsqu'ils pratiquent le conseil juridique. Ceci joue particulièrement un rôle dans ce contexte en ce qui concerne l'obligation de respecter le secret professionnel (art. 13 LLCA) et d'exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Dans des affaires complexes et délicates, le fait de donner des renseignements uniquement par téléphone pourrait constituer une violation de l'art. 12, let. a, LLCA, dans la mesure où un état de fait complexe ne pourra pas toujours être analysé de manière précise uniquement sur la base de renseignements téléphoniques. Le fait que les avocats inscrits au registre soient soumis à des obligations professionnelles plus strictes que les autres personnes susceptibles de donner des conseils juridiques offre un gage de qualité aux consommateurs et, partant, un avantage commercial à ces avocats. Il n'en reste pas moins que le droit actuel permet déjà aux avocats inscrits au registre d'offrir leurs prestations par les moyens modernes de communication. Au vu de ce qui précède, une modification de la LLCA n'apparaît donc pas nécessaire.

Dans l'arrêt cité par l'auteur de la motion (ATF 124 I 310ss.), le Tribunal fédéral a confirmé une interdiction cantonale de donner des consultations juridiques par le biais de Telebusiness. En l'espèce toutefois, le problème n'était pas de faire du conseil juridique par téléphone, mais de le faire au moyen de Telebusiness, ce qui avait comme conséquence que la facturation des honoraires se faisait uniquement sur une base horaire. En Suisse, le calcul des honoraires est réglé - dans la mesure où il l'est - au niveau cantonal. Le critère du temps consacré à un cas n'est qu'un parmi plusieurs facteurs, tels que la complexité du cas ou la situation économique du client.

La question de l'admissibilité de l'utilisation des moyens de télécommunication se pose avec une acuité particulière dans le cadre de l'activité de monopole, et est source (encore) de nombreux problèmes. Actuellement, il n'est ainsi pas possible de déposer un recours au Tribunal fédéral par télécopie, car il manque la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire (cf. ATF 121 II 252ss.). Il arrive parfois que le droit fédéral permette le dépôt de recours et autres demandes par télécopie (cf. p. ex. art. 23 al. 1er de l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile, art. 19 de la loi fédérale sur les marchés publics). Dans ce contexte, il faut plus spécialement mentionner le problème de la signature électronique. Dans son message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral a présenté cette problématique de manière détaillée (cf. message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, ch. 2.6). La question de l'admissibilité de l'utilisation de moyens de communication électronique en procédure pénale et en procédure civile est examinée dans le cadre des travaux d'unification de la procédure civile et de la procédure pénale. Ainsi, par exemple, l'article 120 de l'avant-projet de juin 2003 de la commission d'experts prévoit que les actes peuvent être adressés au tribunal sur papier ou sous forme électronique. Lorsqu'il est transmis sous forme électronique, l'acte doit être certifié par la signature électronique reconnue de l'expéditeur. Le tribunal peut en outre ordonner que l'acte transmis par voie électronique soit produit sur papier. Enfin, Il faut mentionner le projet de cyberadministration JusLink, qui est coordonné par le Tribunal fédéral en collaboration avec la Fédération suisse des avocats et avec l'Office fédéral de la justice. Grâce à JusLink, la transmission de documents entre les avocats et les tribunaux, de même qu'entre tribunaux, devrait s'effectuer sous forme électronique. Dès mi-2004, les premiers avocats testeront JusLink en adressant au tribunal compétent par voie électronique leurs mémoires et les éventuels moyens de preuve (pour les détails, cf. www.govlink.ch). Il n'est toutefois pas encore possible d'utiliser JusLink de manière globale, les bases légales nécessaires faisant encore défaut, notamment au niveau cantonal.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral n'estime pas indiqué de compléter la LLCA comme le souhaite l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à examiner, dans le cadre de la prochaine révision de la LLCA, s'il existe un besoin, au niveau fédéral, d'une réglementation pour les avocats relative à l'offre de services par les moyens de télécommunication.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.