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03.3545 · Motion · 2003-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer et de mettre en oeuvre les bases d'une véritable protection des clients des entreprises de télécommunication contre les connexions abusives à des services à valeur ajoutée. Il devra notamment prévoir des dispositions empêchant les prestataires de services de télécommunication de poursuivre leurs clients pour le non-paiement de coûts supplémentaires contestés et obligeant les prestataires de services à valeur ajoutée à engager eux-même les procédures de recouvrement suivant la voie légale usuelle (commandement de payer, poursuite). À cet effet, il conviendra notamment d'étudier les possibilités suivantes :

1. Facturation séparée. Le prestataire de services de télécommunication ne facturera que le coût de la communication qu'il établit entre le client et le prestataire de services à valeur ajoutée, alors que ce dernier facturera directement au client les services sollicités.

2. Siège en Suisse. Les prestataires de services à valeur ajoutée désirant placer leur offre sur le marché suisse ne pourront le faire que s'ils ont leur siège en Suisse. Cette disposition permettra de garantir que les litiges entre clients et prestataires de services à valeur ajoutée portant sur des services prétendument sollicités pourront effectivement être soumis à l'appréciation de la justice.

3. Enregistrement des prestataires de services à valeur ajoutée. Avant qu'un prestataire de services à valeur ajoutée ne puisse être actif sur le marché suisse des télécommunications, il devra se faire enregistrer auprès de l'OFCOM en suivant une procédure analogue à celle des demandes de concessions ou à celle de l'inscription au registre du commerce. À cette occasion, les prestataires devront déclarer s'ils entendent utiliser des programmes de composition automatique de numéros (dialers) dans le respect de la réglementation en vigueur.

4. Confirmation. La réglementation applicable devra être étendue de telle façon que les prestataires de services à valeur ajoutée ne soient autorisés à enclencher et à facturer leurs services que s'ils demandent au préalable au client de confirmer sous forme d'une combinaison de touches qu'il accepte les conditions générales du prestataire et la taxation supplémentaire appliquée. Sous une forme ou sous une autre, le client devra également disposer d'un droit de rétractation.

Begründung

Depuis des années, il n'est pas rare que des clients d'entreprises de télécommunication se voient présenter des factures exorbitantes pour avoir recouru à des services à valeur ajoutée, alors même qu'ils contestent le fait. Il existe certes diverses réglementations censées protéger les clients contre les abus, mais cela n'empêche pas certaines brebis galeuses de se glisser parmi les prestataires de services à valeur ajoutée. Ces prestataires indélicats apprécient tout particulièrement les programmes de composition automatique de numéros (dialers), qui coupent la communication avec le fournisseur pour établir une nouvelle connexion de transfert électronique de données avec un autre serveur. Cette nouvelle connexion est alors facturée à un tarif plus élevé.

Les personnes lésées se trouvent dans une situation pratiquement inextricable et la sécurité du droit n'est pas assurée. En effet, la facture est établie par le prestataire de services de télécommunication qui encaisse la totalité de la somme due et la reverse au prestataire de services à valeur ajoutée, déduction faite d'une commission. Même si le client conteste la facturation abusive d'un raccordement Internet à tarif plus élevé, le prestataire de services de télécommunication n'en suit pas moins la procédure évoquée ci-dessus. Dans un tel cas, les clients sont en règle générale renvoyés aux exploitants des numéros incriminés et on leur indique que toute réclamation concernant le contenu, les programmes installés, etc. doit être adressée au prestataire de services à valeur ajoutée. Ces exploitants ont cependant fréquemment leur siège à l'étranger, ce qui rend difficile de les poursuivre devant un tribunal en Suisse. Pour le moment, l'OFCOM n'est pas compétent non plus, car il ne fait qu'attribuer le numéro et édicter des directives pour l'exploitation d'un service à valeur ajoutée. Même en cas d'infraction à l'ordonnance sur l'indication des prix, il n'est pas compétent, car les infractions doivent être dénoncées aux autorités cantonales.

La situation actuelle est indéfendable. Alors que dans d'autres secteurs les clients sont protégés par des prescriptions formelles, un temps de réflexion, le droit de rétractation, la signature, etc., et qu'ils peuvent révoquer un contrat, dans le domaine des télécommunications ils restent sans défense devant les abus. Le simple fait de presser une touche peut suffire à rendre exigible le paiement d'une facture qui peut atteindre plusieurs milliers de francs. Les mesures de protection en place s'avèrent inadéquates. L'établissement de limites supérieures de prix n'empêche pas l'installation de programmes furtifs de composition automatique de numéros qui dévient la communication vers de nouvelles connexions Internet considérablement plus chères. Le blocage de numéros est payant et entraîne le blocage de tous les appels partant de ce numéro à destination de l'étranger. Il arrive fréquemment aussi que de jeunes insouciants soient la proie de prestataires de services à valeur ajoutée, alors que ce sont leurs parents qui doivent ensuite en assumer la responsabilité. Autre pratique particulièrement répréhensible, la sélection erronée de numéros "hot-line" connus est employée pour gagner rapidement de l'argent en proposant des offres fantaisistes. Dans tous les cas, les prestataires de télécommunications se retranchent derrière la preuve que la communication a bien été établie, bien qu'il soit théoriquement possible que le client n'ait établi cette communication ni sciemment, ni volontairement. Les prestataires sérieux n'ont quant à eux aucun intérêt à voir perdurer une réglementation permettant des abus qui ternissent leur image et nuisent par là-même au commerce.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le point 2 de la motion et propose de rejeter les points 1, 3 et 4.

Stellungnahme des Bundesrates

À l'heure actuelle, plus de 50 000 numéros de services à valeur ajoutée issus des plages 090x ont été attribués, dont la majeure partie est exploitée conformément aux prescriptions. Le Conseil fédéral a toutefois conscience du fait que certains de ces numéros sont utilisés de façon abusive. Aussi le Conseil fédéral a-t-il déjà pris plusieurs mesures afin de prévenir les abus. Ainsi, depuis le 1er avril 2003, le nom et l'adresse des titulaires de numéros sont publiés (identification) et les numéros de services à valeur ajoutée révoqués sur la base du seul soupçon d'utilisation illégale. En outre, le consommateur doit avoir la possibilité, depuis le 1er décembre 2003, de faire bloquer gratuitement les communications vers tous les numéros 090x. Par ailleurs, les modifications de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) décidées par le Conseil fédéral le 15 octobre 2003 vont entraîner davantage de transparence dans le domaine des prix des communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Désormais, les taxes d'établissement de la communication et les tarifs de plus de 2 francs par minute devront être annoncés gratuitement avant le début de la taxation. Dans le cas de taxes de base de plus de 10 francs et de tarifs de plus de 5 francs par minute, l'appelant est tenu de confirmer activement la communication au moyen d'un signal particulier.

Il n'existe actuellement aucune condition particulière relative au montant des tarifs, ni même une base légale en la matière. C'est pourquoi le projet de révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) prévoit que le Conseil fédéral ait la possibilité de fixer des limites supérieures de prix dans le domaine des numéros de services à valeur ajoutée. Le projet de loi mentionne explicitement une deuxième mesure, à savoir que le Conseil fédéral puisse obliger les titulaires de numéros à avoir un siège en Suisse. Dans un but préventif, le Conseil fédéral pourrait donc, pour autant que la mesure soit conforme au principe de proportionnalité et qu'elle réponde à un intérêt public, contraindre les titulaires de numéros opérant depuis l'étranger de créer en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce. Une telle démarche rendrait ces fournisseurs plus accessibles aux consommateurs suisses et améliorerait considérablement la transparence du marché. Le consommateur ne serait ainsi plus tenu d'engager des procédures d'entraide judiciaire de longue haleine, qui aboutissent rarement.

Le projet prévoit que le Conseil fédéral peut réglementer les services à valeur ajoutée afin d'empêcher les abus. Hormis les multiples modifications d'ordonnance qu'il a déjà adoptées, le Conseil fédéral aura donc la compétence d'ordonner toutes les mesures susceptibles de prévenir les abus du point de vue du droit des télécommunications.

En ce qui concerne les mesures concrètement proposées dans la motion, il faut relever les points suivants :

1. Une facturation séparée irait totalement à l'encontre du système de facturation de services et de produits via la facture téléphonique, qui est un système simple et avantageux pour les consommateurs également. Qui plus est, la transmission, par les fournisseurs de services de télécommunication aux titulaires de numéros de services à valeur ajoutée, des données personnelles nécessaires à une facturation directe serait très délicate du point de vue du secret des télécommunications et de la protection des données. Dans la mesure où une facturation séparée entraînerait davantage de travail au niveau administratif, il faudrait cesser l'exploitation d'un nombre non négligeable de services à valeur ajoutée pourtant fort utiles, comme le service des renseignements CFF, le bulletin des avalanches ou les offres culturelles. La possibilité de fixer à l'avenir des prix plafonds permettra en revanche d'assurer partiellement une protection semblable. La demande de l'auteur de la motion de procéder à une facturation séparée doit donc être rejetée.

2. Comme déjà mentionné, la création d'un siège en Suisse est prévue dans le projet de révision partielle de la LTC. Le Conseil fédéral est dès lors prêt à accepter ce point de la motion.

3. Les titulaires de numéros de services à valeur ajoutée sont enregistrés lors du traitement des demandes d'attribution de numéros. Les données correspondantes (nom et adresse) sont publiées sur Internet, dans le cadre de l'identification des titulaires. On ne voit pas dans quelle mesure une déclaration du fournisseur de services à valeur ajoutée ou du titulaire de numéros, précisant qu'il entend utiliser des numéros dans le cadre de programmes de composition automatique de numéros et s'en tenir aux règles en vigueur, contribuerait réellement à prévenir les abus dans ce domaine. Les demandes figurant au chiffre 3 doivent donc être rejetées. En revanche, la décision d'attribution attire expressément l'attention du titulaire du numéro de services à valeur ajoutée sur ses obligations, celles-ci s'imposant indépendamment de toute déclaration de sa part.

4. Les modifications apportées dans l'OIP exigent déjà une confirmation de la communication par le consommateur lui-même. Afin que ce dernier puisse prendre connaissance des conditions générales, celles-ci devraient par exemple être énumérées sur une bande sonore avant même que le service en question soit offert. Cela rallongerait considérablement la durée de la communication et ne serait dans la majorité des cas pas dans l'intérêt des consommateurs, qui utilisent des numéros de services à valeur ajoutée pour obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin (parfois en urgence). Quant au droit de rétractation demandé, on peut se référer à la page 16 du rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale sur le commerce électronique. Les contrats portant sur des prestations fournies par des numéros de services à valeur ajoutée font ainsi partie des types de contrats pour lesquels la garantie d'un quelconque droit de rétractation n'a aucun sens. Il convient dès lors de rejeter également la demande sous chiffre 4.

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le point 2 de la motion et propose de rejeter les points 1, 3 et 4.