03.3661 · Motion · 2003-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les valeurs limites d'immissions définies dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ne protègent pas suffisamment la population. Le Conseil fédéral est chargé d'exposer, dans un rapport, comment il compte s'acquitter à l'avenir du mandat légal en vertu duquel il doit protéger l'homme et l'environnement dans ce domaine. Il y répondra notamment aux questions suivantes :
1. De l'avis du Conseil fédéral, quelle preuve scientifique d'un risque sanitaire faut-il pour qu'elle serve de base pour la fixation des valeurs limites d'immissions ?
2. Quelles exigences les rapports de personnes concernées relatant leurs expériences doivent-ils remplir pour être pris en compte lors de la fixation des valeurs limites d'immissions ?
3. Comment le Conseil fédéral compte-t-il protéger les catégories de personnes particulièrement sensibles à l'électrosmog ?
4. Comment le Conseil fédéral tiendra-t-il compte, lors de la fixation des valeurs limites d'immissions, du cumul des rayonnements provenant de diverses sources ?
5. Quelle importance le Conseil fédéral accorde-t-il au principe de prévention lors de la fixation des valeurs limites d'immissions ?
Begründung
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) oblige le Conseil fédéral à fixer les valeurs limites d'immissions pour le rayonnement non ionisant de manière à ce que les immissions ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes. Ces valeurs limites sont fixées selon l'état de la science et l'expérience. Il convient aussi de tenir compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles et des effets cumulés de différents types d'immissions. Enfin, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt.
Il y a quatre ans, lorsqu'il a élaboré l'ORNI, le Conseil fédéral a repris les valeurs limites d'immissions recommandées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, ces valeurs limites sont commentées comme suit :
"Les valeurs de l'ICNIRP permettent donc d'éviter avec certitude certaines atteintes prouvées. Par contre elles ne sont pas en mesure de répondre aux critères plus étendus prévus par la loi sur la protection de l'environnement, car la LPE demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience. En outre, il faut tenir compte aussi bien des effets sur la population en général que des effets sur des catégories de personnes particulièrement sensibles comme les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
De ce fait, la Suisse devrait en réalité créer ses propres valeurs limites d'immissions qui correspondraient aux critères de la LPE. Mais on y a renoncé en particulier parce que les données récoltées à ce propos ne sont pas encore suffisantes.
Si de nouvelles connaissances approfondies sur l'effet du rayonnement non ionisant faible apparaissent, les valeurs limites d'immissions doivent être adaptées en conséquence, soit dans le cadre de l'ICNIRP, soit par édiction de valeurs limites d'immissions propres à la Suisse."
Durant les quatre dernières années depuis l'élaboration de l'ORNI, les travaux de recherche effectués ont donné de nouveaux résultats, qui ont été publiés. Dans un rapport de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Bâle du printemps 2003, les récentes études scientifiques concernant le rayonnement à haute fréquence ont été évaluées. La conclusion est que, même en présence d'une intensité inférieure aux valeurs limites d'immissions fixées dans l'ORNI, des effets biologiques sont probables ou, du moins, possibles. Leur signification pour la santé est considérée en partie comme grave, en partie comme peu claire et, dans plusieurs cas, comme une atteinte au bien-être. Par ailleurs, le Centre international de recherche sur le cancer a considéré, il y a deux ans, les champs magnétiques à basse fréquence comme "peut-être cancérigènes". Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'a pas admis de tels constats et évaluations comme bases pour la fixation des valeurs limites d'immissions. Pour lui, "l'état de la science" ne faisait référence qu'à des menaces pour la santé irréfutables et scientifiquement prouvées, pouvant être expliquées de manière plausible à l'aide d'un modèle d'effet. Cette attitude restrictive ne paraît plus acceptable. La preuve des effets indésirables n'est pas absolue ; elle reste incertaine. Le Conseil fédéral est donc chargé de revoir son interprétation de la notion d'"état de la science". Il doit notamment examiner quelle preuve de l'existence d'un risque sanitaire ou d'une atteinte au bien-être est nécessaire pour qu'elle soit admise comme base pour la fixation des valeurs limites d'immissions.
En plus de ces nouveaux résultats de la recherche, on a aussi connaissance d'un nombre croissant d'expériences de personnes sensibles à l'électrosmog. Ces dernières souffrent de divers problèmes de santé dus au rayonnement d'antennes de téléphonie mobile ou de lignes électriques. Il faut les classer parmi les "catégories de personnes particulièrement sensibles" et considérer leurs problèmes de santé et leurs troubles physiques comme des "expériences" selon la LPE. Or, de telles expériences ont été ignorées lors de la fixation des valeurs limites d'immissions dans l'ORNI ; il est temps, à présent, de tenir compte de ces expériences de la vie quotidienne. Le Conseil fédéral est chargé de préciser comment il entend remplir son mandat qui l'oblige à protéger aussi les catégories de personnes particulièrement sensibles. Il examinera notamment les critères que devront remplir les rapports relatant les expériences de personnes concernées pour pouvoir servir de bases pour la fixation de valeurs d'immissions. En outre, le Conseil fédéral définira le nombre minimum de personnes concernées nécessaire pour qu'on puisse parler d'une "catégorie de personnes particulièrement sensible", aux termes de la LPE, qui a, par conséquent, droit à une protection particulière.
Le Conseil fédéral a expliqué, en réponse à l'interpellation Hollenstein 03. 3293, "Projet pilote 'téléphonie mobile douce'", qu'il était "indispensable de revoir la situation du rayonnement non ionisant dans son ensemble" et que, "dans ce sens, toutes les sources de champs électromagnétiques - à savoir également le rayonnement causé par les installations d'alimentation en énergie, les installations de radiodiffusion et les lignes de chemin de fer (devaient) être prises en considération". Il convient de souscrire à cette exigence. C'est justement ce que demande la LPE. Dans l'ORNI, par contre, cette demande n'a été que partiellement concrétisée. Ainsi, le rayonnement d'émetteurs est évalué et limité indépendamment de celui des lignes électriques et des installations ferroviaires. Le Conseil fédéral est donc chargé de préciser comment il conçoit cette vision et évaluation globales des rayonnements provenant de sources diverses.
Enfin se pose la question de savoir si le principe de prévention, prévu par la LPE, ne devrait pas aussi s'appliquer à la fixation de valeurs limites d'immissions. Jusqu'à présent cela n'a pas été le cas. Le Conseil fédéral s'est borné à fixer les valeurs limites d'immissions sur la base des menaces pour la santé qui étaient scientifiquement claires et incontestées. Certes, les indices non corroborés et les soupçons fondés quant à l'existence d'effets secondaires l'ont incité à fixer des mesures préventives d'ordre technique (valeurs limites de l'installation); ces dernières ne se mesurent toutefois pas en fonction de critères médicaux, mais uniquement en fonction des possibilités techniques, opérationnelles et économiques. Dans les milieux scientifiques et médicaux, on voit émerger, depuis un certain temps, d'autres conceptions de la prévention, qui prévoient explicitement une limitation du rayonnement sur la base d'indices provisoires issus de la recherche médicale ou de l'expérience de la vie quotidienne (p. ex. résolution de Salzbourg, appel de Fribourg, rapport final du STOA, Évaluation des choix scientifiques et techniques, du Parlement européen).
Le Conseil fédéral est chargé d'approfondir cette question. Si, lors de la fixation des valeurs limites d'immissions, l'inclusion du principe de prévention devait s'avérer impossible en Suisse pour des raisons juridiques, il conviendrait d'examiner l'opportunité d'adopter des instruments supplémentaires, tels que, pour les atteintes dues au rayonnement non ionisant, des objectifs et des valeurs de référence qui seraient fixés sur la base de conclusions médicales provisoires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les critères généraux de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; art. 13 et 14) servant à fixer les valeurs limites d'immissions du rayonnement non ionisant ouvrent une certaine latitude d'action pour la mise en oeuvre concrète dans le cadre de l'ordonnance. Il faut en particulier vérifier et évaluer des données scientifiques et des expériences tirées du quotidien pour déterminer si elles peuvent être retenues et servir de base aux valeurs limites d'immissions. Les résultats obtenus à ce sujet par les scientifiques sont peu unanimes, et les opinions varient encore plus dans la population. Il en est ressorti ces dernières années une discussion publique sur la légitimité des valeurs limites d'immissions de l'ORNI. Cette discussion porte essentiellement sur les mêmes questions que celles posées par l'auteur de la motion. Soucieux d'agir en toute transparence et d'inspirer confiance, le Conseil fédéral est disposé à approfondir les questions posées et à répondre au Parlement. Ce faisant il montrera les possibilités et les limites de la mise en oeuvre des critères de protection de la LPE, en tenant compte du niveau actuel des connaissances, et expliquera la solution choisie dans l'ORNI.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.