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04.1130 · Question · 2004-10-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'association "augenauf", qui s'occupe de politique d'asile, vise apparemment systématiquement à saper les mesures prises par la Confédération pour contrer les abus dans le domaine de l'asile et pour prévenir les actes criminels perpétrés par les requérants abusant du droit d'asile.

Alors que cette organisation a autrefois déjà contribué de manière décisive à faire échouer un accord de réadmission avec le Sénégal, elle fournit à présent systématiquement aux requérants déboutés, qui, suite à une décision de la Confédération, ne peuvent être titulaires de téléphones portables, des appareils de substitution enregistrés au nom de ses employés.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes à ce propos :

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'infractions commises par "augenauf" et consistant à fournir une assistance intentionnelle aux abus en matière d'asile ? De quelles infractions s'agit-il ?

2. Quelles mesures la Confédération a-t-elle prises pour contrer les activités de l'association "augenauf"?

3. Lorsque, par l'entremise de cette association, des demandeurs d'asile déboutés ou des étrangers en situation illégale obtiennent de façon illicite un téléphone portable qu'ils utilisent ensuite pour commettre ou préparer des actes criminels, "augenauf" est-elle responsable, à titre de coauteur, des actes criminels commis à l'aide de ces portables ?

4. "Augenauf" fournit-elle un travail d'assistance dans le domaine de l'asile pour le compte de la Confédération ou de certains cantons ?

5. Dans l'affirmative : quelles indemnités a-t-elle touchées ces cinq dernières années de la Confédération ou de certains cantons ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. "Augenauf" est une organisation privée qui oeuvre entre autres dans le domaine de l'asile. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de délits commis par ladite organisation. Les autorités cantonales seraient compétentes pour renseigner sur toute poursuite pénale éventuelle.

3. Suite à l'entrée en vigueur le 1er août 2004 du nouvel art. 15, al. 5bis, de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), les fournisseurs de services de télécommunication se sont vus contraints de collecter et d'enregistrer les données de leurs clients de cartes SIM à prépaiement, et de fournir tout renseignement y afférent. Lors de son adoption, il était évident que cette nouvelle disposition de la LSCPT représentait un pas important de nature à servir la cause des autorités de poursuite pénale, mais qu'elle ne permettait toutefois pas d'empêcher tout abus.

Lors de l'élaboration de cette nouvelle disposition, il avait déjà été pris en compte que l'obligation d'enregistrement était susceptible de favoriser la création d'un marché noir des cartes à prépaiement et d'engendrer des transmissions abusives de telles cartes. Ce scénario semble maintenant se concrétiser. Or, on ne saurait tolérer que le but poursuivi par l'obligation légale de l'enregistrement soit détourné. Certains fournisseurs de services de télécommunication ont déjà fait figurer sur leurs formulaires une remarque précisant qu'en apposant sa signature sur ledit document, la personne atteste de l'exactitude de ses données et répond du dommage pouvant résulter d'indications fausses ou incomplètes. On pourrait également envisager d'y introduire une mention selon laquelle la personne enregistrée peut être tenue pénalement responsable d'entrave à l'action pénale (art. 305 du Code pénal) en cas d'utilisation abusive ultérieure de la carte SIM à prépaiement, afin de renforcer les mises en garde existantes quant aux conséquences pénales possibles. Au demeurant, les tribunaux compétents seront amenés à se prononcer au cas par cas sur la punissabilité de l'acte commis par la personne s'adonnant à un tel trafic.

Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral est disposé, dans une première phase, à examiner, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les conditions dans lesquelles il serait possible d'informer les personnes déjà enregistrées et celles qui devront l'être à l'avenir. Indépendamment de cette mesure à caractère urgent, il est également prêt à examiner si, au vu des premières expériences faites en la matière, des adaptations juridiques s'avèrent nécessaires et opportunes.

4./5. L'association "augenauf" n'est pas chargée par la Confédération d'une mission d'encadrement des requérants d'asile.

Dès que les requérants d'asile sont attribués à un canton, ce dernier se charge de leur assistance. Les cantons peuvent déléguer cette mission à des tiers, en particulier aux oeuvres d'entraide agréées (cf. art. 80 de la loi sur l'asile). Aucun canton n'a, en l'occurrence, délégué une telle tâche à l'association "augenauf" pour les requérants d'asile attribués. À la connaissance du Conseil fédéral, cette dernière n'exerce aucune activité dans ce domaine.

Réponse du Conseil fédéral.