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Prévoir la déduction du revenu imposable de la solde allouée pour service du feu

04.3179 · Motion · 2004-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 24) et de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 7 LHID) prévoyant que la solde versée au titre du service du feu soit exonérée de l'impôt comme c'est le cas de la solde du service militaire et de l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que de l'argent de poche des personnes astreintes au service civil.

Begründung

1. La solde versée au titre du service du feu représente une indemnité pour le temps libre consacré par des volontaires à se former pour aider des personnes à se protéger en cas d'incendie ou de dangers naturels ou lors d'autres situations de détresse. Elle constitue dans les cas précités une indemnité pour les risques physiques encourus au titre de l'assistance à personne en danger. La modeste indemnité versée aux pompiers traduit la reconnaissance que leur témoigne la société pour les sacrifices qu'ils consentent ; c'est donc une absurdité que d'imposer cette indemnité.

2. Aux termes de l'art. 7, al. 4, let. h, LHID (RS 642.14), seules la solde du service militaire et de l'indemnité de fonction pour service de protection civile étaient exonérées de l'impôt selon la loi du 14 décembre 1990. Or, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil a entraîné la révision de l'art. 7, al. 4, let. h, LHID sous la forme d'une exonération supplémentaire : l'argent de poche des personnes astreintes au service civil. Sur le plan fiscal, les personnes astreintes au service civil ont donc été placées sur le même pied que les militaires (cf. message FF 1994 III 1717). Comme le relève Markus Reich dans son commentaire du droit fiscal suisse, 2e édition, Bâle 2002, article 7 N 102, l'exonération de l'impôt ne peut être étendue à des indemnités versées pour d'autres services prescrits par la loi parce que les revenus exonérés sont énumérés de façon exhaustive dans la loi et parce que la teneur de l'art. 7, al. 4, let. h, ne permet aucune autre interprétation. Partant de ce constat, il est clair que le Parlement fédéral n'entendait pas exonérer la solde du service du feu.

Les dispositions de la LHID ont force de loi pour les cantons : ceux-ci ne peuvent exonérer d'autres revenus que ceux qui sont cités à l'art. 24, al. 4,.

3. Or, un récent sondage m'a révélé que seule une petite minorité de cantons - qui ne cesse d'ailleurs de diminuer - impose sans restriction la solde du service du feu alors que les autres l'ont purement et simplement radiée de leurs listes des objets fiscaux ou appliquent des directives d'imposition très variables.

Une telle disparité va à l'encontre du principe d'harmonisation nationale.

4. La situation légale précitée ne vaut pas seulement pour "Armée XXI", mais aussi pour la protection de la population : en tant que première unité d'engagement, le service du feu est un élément essentiel de la protection de la population et un partenaire de rang égal, raison pour laquelle la discrimination fiscale dont il est l'objet - par rapport au service de la protection civile - semble arbitraire. L'argument selon lequel le taux de la solde est plus élevé que celui de la solde militaire ou de la protection civile n'est par ailleurs pas recevable : les pompiers sont sur pied de guerre 365 jours par année, 24 heures sur 24. En outre, ils sacrifient une partie de leurs loisirs pour se tenir prêts à intervenir. Ils connaissent certes leur programme de formation et les dates des exercices, il n'empêche qu'un sinistre peut se produire en tout temps, notamment la nuit, avec tous les désagréments qui en résultent pour la famille.

5. Selon l'art. 6, al. 2, let. a, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101), les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative et sont donc exemptées de l'obligation de cotiser. L'arrêt du Tribunal fédéral 129 V 425 dispose que cette exemption s'applique à la solde du service du feu en cas d'exercice comme en cas d'intervention. L'imposition de la solde est donc totalement en contradiction avec ce qui précède.

6. Même si la solde est exonérée de l'impôt, des inégalités choquantes subsisteront. Ainsi la réduction de la taxe d'exemption du service militaire pour engagement dans le service du feu a de nouveau été supprimée bien que ceux qui servent dans la protection civile puissent continuer de revendiquer 4 %. En outre, les employeurs qui occupent des pompiers ne touchent pas d'indemnités pour perte de gain.

7. L'imposition des revenus fixes des personnes travaillant au service du feu ou des indemnités versées pour des travaux de réhabilitation ne sauraient être contestées. Les rancoeurs se cristallisent surtout sur l'imposition de la solde et la discrimination fiscale qui en résulte : elles ne font qu'aggraver les problèmes de recrutement et saper l'esprit de milice qui anime les pompiers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le souligne la motion, la solde versée pour le service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile sont exonérées d'impôt, comme le prévoient expressément l'art. 24, let. f, de loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et l'art. 7, al. 4, let. h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). Par contre, ces articles ne mentionnent pas la solde versée au titre du service du feu. Par conséquent, exonérer cette solde de l'impôt impliquerait d'introduire, dans ces deux textes, les mêmes dispositions d'exonération.

De fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre les services effectués au sein de l'armée et de la protection civile et le service du feu. Ils sont tous trois rendus dans l'intérêt de l'État et de la société.

Par conséquent, le Conseil fédéral considère que la demande de la motion est justifiée : la solde versée aux sapeurs-pompiers doit être, elle aussi, exonérée des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier et d'étendre le champ d'application de la LIFD et de la LHID. Il doit cependant être clair que des limites devront être posées lors des travaux de modification de ces lois. Il faudra en effet délimiter la frontière entre la solde pour service au sein du corps des sapeurs-pompiers, les indemnités pour cadres, les indemnités pour service de piquet et les salaires des pompiers professionnels.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.