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04.3291 · Interpellation · 2004-06-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir prendre position sur les points suivants :

1. Entend-il dans un proche avenir examiner les valeurs maximales en fonction des études scientifiques réalisées dans différents pays européens et des valeurs préconisées par le Parlement européen ?

2. Comment envisage-t-il de faire mieux respecter les limites actuelles fixées dans l'ordonnance ?

3. Les contrôles ayant été délégués aux cantons, comment le Conseil fédéral s'assure-t-il qu'ils sont exécutés conformément aux dispositions légales et de manière uniforme dans toute la Suisse ?

4. Le Conseil fédéral peut-il envisager de renforcer les sanctions à l'égard des opérateurs ne respectant pas les dispositions légales ?

Begründung

Depuis la généralisation des téléphones mobiles, l'installation des antennes permettant leur fonctionnement ont donné lieu à un certain nombre d'interventions parlementaires dont les trois dernières (interpellation Hollenstein 03.3293 ; motion Wyss Ursula 03.3661 ; postulat Humbel Näf 04.3115) n'ont pas encore été traitées par le Conseil National et posent clairement les questions concernant les effets sur la santé des habitants à proximité, la nécessité d'abaisser la valeur-seuil, et le contrôle de cette dernière.

Or, il apparaît que dans plusieurs cas à Genève, l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) n'est pas appliquée, n'est pas applicable ou est dépassée.

1. L'ORNI n'est pas appliquée

L'ORNI qui "a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant" (art. 1) fixe une puissante rayonnée maximale de 0,5 volt/mètre pour les antennes les plus courantes qui émettent dans la gamme des fréquences de 900 megahertz et 1800 megahertz (annexe 1, point 64, ORNI).

Ces limites ne sont pas respectées. Les mesures effectuées à Genève ont abouti à des résultats inquiétants. Par exemple à Florissant (2, avenue Jules Crosnier), le Service d'écotoxicologie a mesuré, en mars 2004, des valeurs moyennes de plus de 10 volts/mètre pour une installation incomplète (trois antennes sur six installées par Siemens pour l'opérateur Sunrise). Cela signifie qu'en puissance maximale les trois antennes peuvent atteindre 20 volts/mètre, voire 40 volts/mètre après installation des trois autres antennes déjà autorisées sur le même site. Dans ce dernier cas, la puissance de l'installation serait huit fois supérieure à la valeur limite maximale autorisée par l'ORNI.

2. L'ORNI n'est pas applicable

Selon les dispositions de l'article 12 : "L'autorité veille au respect des limitations des émissions. Elle procède ou fait procéder à des mesures. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si .... les prescriptions arrêtées sont appliquées".

Or à Genève tout au moins, aucune vérification spontanée n'est effectuée après l'installation des antennes. Le Service d'écotoxicologie n'effectue des mesures que si un riverain des antennes le lui demande ou se plaint. Selon une information interne à ce service, il n'y aurait pas assez de fonctionnaires (deux adjoints scientifiques et trois techniciens) pour vérifier les 450 antennes installées à Genève.

De plus, une inspection ponctuelle effectuée lors de la mise en service de l'installation est insuffisante dans la mesure où l'opérateur peur régler en tout temps la puissance des antennes.

L'autorité n'est donc pas en mesure de veiller au respect des limitations des émissions au moment de l'installation des antennes et lors de leur exploitation.

3. L'ORNI est dépassée

L'ORNI est entrée en vigueur le 1er février 2000. Elle est basée, comme c'est bien souvent le cas dans notre pays, sur des connaissances scientifiques en matière de rayonnement non ionisant bien antérieures à cette date.

Or, le Parlement européen préconise une valeur maximale de 1 volt/mètre. Diverses études, en particulier hollandaises et espagnoles, préconisent également cette valeur, voire une valeur inférieure.

Les valeurs maximales spécifiques dans l'actuelle ORNI sont en conséquence dépassées.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans son ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710), le Conseil fédéral ne tient pas compte uniquement des risques pour la santé clairement prouvés scientifiquement. En effet, il fixe à titre préventif, s'agissant des risques moins bien connus, des valeurs limites nettement plus sévères pour les endroits où les personnes séjournent longtemps. Ces valeurs limites sont par exemple dix fois plus sévères en Suisse qu'à l'étranger pour les antennes de téléphonie mobile. La Suisse possède donc une des réglementations obligatoires les plus sévères au monde. Il en est ainsi depuis l'entrée en vigueur de l'ORNI, il y a cinq ans. À ce sujet, le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une recommandation du Parlement européen qui limiterait le rayonnement non ionisant à 1 volte/mètre. L'Union européenne a fixé en 1999 les valeurs limites pour le rayonnement de téléphonie mobile entre 41 et 61 voltes/mètre (quelle que soit la durée de séjour), contre 4 à 6 voltes/mètre en Suisse dans les lieux à utilisation sensible.

Le Conseil fédéral suit avec attention la recherche mondiale sur les effets biologiques et sanitaires. L'OFEFP évalue en permanence l'état actuel des connaissances scientifiques. Il est même tenu de demander au Conseil fédéral d'adapter les valeurs limites de l'ORNI si de nouveaux résultats avérés l'exigent. La dernière étude complète publiée par l'OFEFP "Effets du rayonnement haute fréquence sur la santé" date du printemps 2003. Elle ne met en évidence aucun besoin de renforcer les valeurs limites. Si le Parlement accepte la motion Wyss 03.3661, le Conseil fédéral détaillera davantage les critères servant à fixer les valeurs limites et fera une nouvelle analyse de la situation.

2./3. L'article 74 de la Constitution tout comme la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) confient aux cantons le soin d'appliquer les dispositions sur la protection contre le rayonnement non ionisant des antennes de téléphonie mobile, tandis que la Confédération est chargée de la surveillance de l'exécution (art. 38 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral ne possède pour le moment aucun indice d'une insuffisance de l'exécution de l'ORNI par les cantons en ce qui concerne la téléphonie mobile. Il considère néanmoins que les reproches avancés par l'auteur de l'interpellation pour ce qui est du cas isolé du canton de Genève sont une dénonciation à l'autorité de surveillance et demandera à l'OFEFP de suivre l'affaire dans le cadre de son activité de surveillance.

Par souci d'uniformiser l'exécution par les cantons, l'OFEFP et le METAS ont publié en juin 2002 et en septembre 2003 une aide à l'exécution et deux recommandations de mesures. Les services spécialisés des cantons peuvent échanger leurs expériences au sein d'un groupe de travail de Cercl'Air (Société suisse des responsables de l'hygiène de l'air) et s'efforcent tous d'harmoniser l'exécution. L'OFEFP et l'OFCOM sont représentés au sein du groupe de travail et conseillent aussi les cantons dans des cas particuliers. Le Conseil fédéral juge que cette forme de collaboration et de conseil est suffisante. À son avis, il n'y a pour le moment aucune raison de renforcer le contrôle de l'exécution cantonale.

4. Le Conseil fédéral n'a aucun motif de croire que les opérateurs de téléphonie mobile ne respectent pas les prescriptions en matière de construction et d'exploitation de leurs installations. Toutefois, si les opérateurs ne réalisaient effectivement pas les mesures décidées par les autorités pour protéger la population contre le rayonnement non ionisant, il faudrait appliquer les dispositions pénales de la LPE. Ainsi, celui qui intentionnellement enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la LPE risque les arrêts ou l'amende (art. 61 al. 1 let. a LPE).

Réponse du Conseil fédéral.

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