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04.3307 · Interpellation · 2004-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Est-ce qu'une liste de "personae non gratae" pour raisons de torture et génocide commis à l'étranger existe en mains des autorités de poursuite suisses ?

2. Est-ce que l'établissement d'une telle liste est envisageable ou a été envisagée ?

3. Que se passe-t-il lorsqu'une telle personne se trouve sur territoire suisse et qu'elle est l'objet d'une plainte pénale pour les raisons sus-mentionnées ?

4. Quelles sont les possibilités d'action qui restent à la justice suisse lorsque cette personne a quitté le territoire helvétique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération ne disposent pas d'une liste spécifique de "personae non gratae" accusées d'avoir commis des actes de torture ou de génocide à l'étranger.

Les autorités suisses sont certes en possession de listes de noms de personnes frappées d'une interdiction d'entrer ou de transiter en Suisse. Mais il s'agit de listes établies dans le cadre de mesures de coercition décrétées par la Suisse à l'encontre de certains pays ou organisations. Ces mesures se fondent sur les sanctions prévues par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, conformément à la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (LEmb ; RS 946.231). Les noms des personnes notamment frappées d'une interdiction d'entrer ou de transiter en Suisse sont mentionnés dans les annexes des ordonnances relatives à la LEmb visant à l'application des régimes de sanctions internationaux. Il n'est pas impossible que les noms de personnes accusées d'avoir commis, par exemple, des actes de génocide figurent dans ces annexes.

2. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération n'envisagent pas de dresser une liste séparée de personnes indésirables sur sol suisse pour avoir commis des actes de torture ou de génocide. Dans la pratique, une telle liste ne présenterait que peu d'avantages, car les personnes qui ont commis des délits pénaux graves sont généralement déjà recherchées à l'échelon international, par le biais d'Interpol par exemple. Par ailleurs, l'établissement d'une telle liste appelle des réserves au regard des principes fondamentaux de l'État de droit s'agissant des bases juridiques, des critères d'inscription et de la mise à jour de la liste.

3. En principe, la justice suisse ne poursuit pénalement les personnes étrangères qui ont commis des infractions à l'étranger et qui séjournent en Suisse qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire seulement si leur extradition vers un État étranger ou la mise en oeuvre de leur transfert en vue de leur comparution devant un tribunal pénal international n'est pas intervenue. Ainsi, si un État étranger demande qu'une personne soit arrêtée dans le but d'être extradée, une procédure d'extradition est engagée selon les dispositions de l'entraide judiciaire internationale. Pour qu'une personne puisse être livrée à un tribunal pénal international, une demande de transfert doit être adressée à notre pays ; le tribunal concerné doit, de surcroît, être reconnu par la Suisse. Si les conditions pour un transfert ne sont pas réunies, si l'extradition n'est pas admissible selon le droit suisse (p. ex. si la personne concernée sera vraisemblablement condamnée à mort dans l'État requérant) ou si une procédure d'extradition n'a pas été entamée (car aucune demande d'extradition n'a été déposée), les autorités de poursuite pénale suisses ouvrent une procédure pénale, dans la mesure où notre pays est, dans le cas précis, compétent pour poursuivre l'infraction.

Voici ce qu'il faut retenir de la compétence des autorités de poursuite pénale suisses en cas d'ouverture d'une procédure pénale pour torture ou génocide :

Le code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ne prévoit pas d'élément constitutif d'infraction réprimant expressément la torture. Cependant, des actes de torture peuvent correspondre à certaines infractions telles que l'assassinat, le meurtre, les lésions corporelles, la contrainte, et faire ainsi l'objet d'une poursuite pénale. La Suisse s'est engagée, dans le cadre de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à poursuivre de tels actes de torture commis à l'étranger (art. 5 al. 2 de la convention). En pareille situation, les principes prévus à l'article 6 CP sont applicables, ce qui signifie que l'acte est poursuivi en Suisse s'il est réprimé aussi dans l'État où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger.

L'article 264 CP sanctionne le génocide. Selon l'alinéa 2 du même article, peut également être poursuivi en Suisse celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il ne peut être extradé. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit aussi réprimé là où le crime ou le délit a été commis.

Les dispositions relatives à la compétence de la Suisse dans la poursuite pénale d'infractions commises à l'étranger (art. 4ss. CP) ont été revues lors de la révision de la partie générale du CP (FF 2002 7658ss.). En plus des possibilités susmentionnées prévues par le droit en vigueur, il sera possible, à l'avenir, de poursuivre pénalement les crimes et délits commis à l'étranger lorsque l'auteur, qui n'est pas de nationalité suisse, a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art. 7 al. 2 let. b CP). Cette nouvelle disposition vise tout particulièrement les personnes qui séjournent en Suisse et qui sont accusées d'avoir commis à l'étranger des actes tels que la torture ou le génocide.

S'il s'agit d'actes de torture ou de génocide commis lors de conflits armés, leur poursuite ressortit à la juridiction militaire suisse : en vertu de l'art. 9, al. 1, du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), les personnes étrangères qui commettent à l'étranger, à l'occasion d'un conflit armé, des infractions au droit des gens (art. 108-114 CPM), sont soumises au CPM, lorsqu'elles se trouvent en Suisse, ont un lien étroit avec la Suisse et ne peuvent être ni extradées ni livrées à un tribunal pénal international.

4. Il ne revient en principe pas à la Suisse de poursuivre pénalement des personnes étrangères qui ont commis une infraction à l'étranger et qui se trouvent hors de nos frontières. Cette règle a un caractère absolu lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure pénale militaire. Il existe cependant une exception à cette règle dans la juridiction civile : lorsqu'un ressortissant suisse se trouve parmi les victimes, la Suisse est en droit, conformément à l'article 5 CP, de réclamer l'extradition de l'auteur présumé afin qu'il soit jugé en Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.