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04.3491 · Interpellation · 2004-10-04

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le 9 février 2003, le peuple et les cantons ont accepté l'institution de l'initiative populaire générale. Pour que ce nouveau droit populaire puisse être introduit, il faut une législation qui transpose les nouvelles normes constitutionnelles.Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :1. Quels problèmes pose la mise en oeuvre du mandat constitutionnel ?2. Quand la procédure de consultation relative à cette législation sera-t-elle ouverte ?3. Quel calendrier a été arrêté pour la suite des travaux ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le système de la démocratie semi-directe, les droits populaires doivent être simples, faciles à distinguer les uns des autres et à comprendre.La nouvelle initiative populaire générale présente les particularités suivantes par rapport à l'initiative populaire fédérale actuelle conçue en termes généraux :- Elle permettra aux signataires de réclamer des modifications de la loi, en plus des modifications constitutionnelles traditionnelles (art. 139a al. 1 de la Constitution fédérale). C'est aux parlementaires qu'il appartiendra de dire s'il faut modifier la loi ou la Constitution et à préparer les modifications nécessaires (art. 139a al. 3 Cst.).- Le Parlement pourra désormais opposer un contre-projet à l'acte de mise en oeuvre de l'initiative populaire générale qu'il aura préparé (art. 139a al. 4 Cst.). Contrairement à l'initiative populaire rédigée, il ne pourra toutefois le faire que s'il a approuvé l'initiative populaire générale (art. 139a al. 4 et 5 Cst.).- Le législateur sera chargé d'édicter des prescriptions qui empêcheront qu'une initiative populaire générale, pourtant approuvée par le peuple, ne soit pas mise en oeuvre par suite de divergences entre les deux conseils (art. 156 al. 3 Cst.).- Le Tribunal fédéral pourra désormais être saisi pour non-respect du contenu et des objectifs d'une initiative populaire générale par le Parlement (art. 189 al. 1 Cst.).L'initiative populaire générale est donc à la fois une initiative constitutionnelle et une initiative législative, la décision de savoir à quel niveau - constitutionnel ou législatif - la concrétisation de la demande de ses auteurs se fera étant l'affaire exclusive du Parlement. Aussi faut-il régler aussi bien la procédure régissant l'initiative populaire dont le contenu est constitutionnel que la procédure régissant l'initiative populaire dont le contenu est législatif. Les nouveaux recours possibles devant le Tribunal fédéral compliquent encore la situation. D'où une multiplication des étapes procédurières.Le bicaméralisme, la possibilité de présenter un double projet (acte de mise en oeuvre de l'initiative populaire générale d'une part, contre-projet de l'autre), enfin la nécessité de la double majorité ou de la majorité simple (selon le type d'acte et s'il y a eu retrait ou non) multiplient les cas possibles de mise en oeuvre d'une initiative populaire générale, auxquels s'ajoutent encore l'interdiction - nouvelle celle-ci - des matches nuls dont il a été question plus haut, et la vérification par le Tribunal fédéral.La transposition d'une disposition constitutionnelle aussi complexe dans des dispositions de la loi qui soient simples et faciles à comprendre a pris énormément de temps. Pour ce faire, l'administration a été obligée de tenir un très grand nombre de longues séances de discussion pour mettre les textes au point.Le Conseil fédéral ouvrira cette année encore la procédure de consultation portant sur la mise en oeuvre de l'initiative populaire générale. Il remettra le message correspondant aux Chambres fédérales d'ici à la fin de l'année 2005.