04.3721 · Motion · 2004-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ORPL de manière à ce que la RPLP ne soit plus prélevée uniquement sur la base de la plaque de contrôle cantonale, mais aussi sur la base du numéro matricule du véhicule.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour prélever la RPLP auprès du détenteur du véhicule, l'administration des douanes se fonde aujourd'hui déjà sur le numéro matricule combiné avec le numéro de plaque de contrôle. Par divers moyens tels que, par exemple, réquisition de sûretés, séquestre, ou encore retrait des plaques de contrôle par les autorités cantonales d'immatriculation, elle intervient régulièrement à l'encontre des entreprises de transport restant redevables de la RPLP. Ce faisant, elle constate que les véhicules concernés ne sont souvent que loués ou en leasing et qu'un séquestre est dès lors impossible ou que, comme lors de l'exécution du retrait des plaques de contrôle par la police, les véhicules sont introuvables. La situation est encore plus difficile lorsque les véhicules changent constamment de détenteur. Vu qu'il s'agit le plus souvent en pareils cas de nouvelles personnalités juridiques autonomes, il faut tout recommencer dès le début. Prouver juridiquement que l'ancien détenteur est identique au nouveau est difficile et souvent impossible.
La solution proposée dans la motion demande que la RPLP soit à l'avenir également perçue sur la base du numéro matricule du véhicule afin d'empêcher les abus évoqués plus haut. Cette solution n'est cependant pas appropriée. L'art. 5, al. 1, de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds dispose que c'est le détenteur du véhicule qui est assujetti à la redevance. La perception de cette dernière sur la base du numéro matricule ne change rien à la personne assujettie. C'est elle et elle seule qui reste débitrice de la RPLP après un changement de détenteur ou une vente du véhicule. Si l'on voulait en quelque sorte associer les dettes au véhicule, on pourrait imaginer, sur la base de l'art. 5, al. 2, d'étendre par voie d'ordonnance la responsabilité solidaire à tous les détenteurs depuis la mise en circulation d'un véhicule. Une telle extension de l'assujettissement à la redevance constituerait cependant une nouveauté dans le système juridique suisse et pourrait être contraire au principe de proportionnalité. Elle reviendrait en fait à interdire l'immatriculation des véhicules. Les services cantonaux des automobiles devraient à cet effet élucider avant chaque changement de détenteur si le véhicule fait encore l'objet de créances en suspens et ils devraient le cas échéant refuser l'immatriculation jusqu'à ce que l'ancien ou le nouveau détenteur les ait régularisées. Pareil système aurait en outre des conséquences d'une portée considérable. C'est ainsi que, dans le commerce d'occasion, il faudrait aussi prendre en considération les créances RPLP encore impayées par le garagiste. De plus, lorsque des acheteurs de véhicules ne sont pas informés des créances en suspens par le débiteur, il se pose le problème de la bonne foi.
Le Conseil fédéral entend toutefois lutter contre ces agissements et diligenter la modification des lois ou ordonnances y afférentes là où cela est nécessaire. L'administration des douanes a d'ores et déjà instauré un groupe de travail ad hoc. Celui-ci doit examiner de manière approfondie diverses mesures, parmi lesquelles une extension de la responsabilité solidaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.