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05.072 · Objet du Conseil fédéral · 2005-09-23

Département des finances

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 23 septembre 2005 concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs)

Ausgangslage

Par le projet de révision, la législation sur les fonds de placement a été adaptée aux nouvelles normes de l'Union européenne (UE) et étendue du même coup à toutes les formes de placements collectifs de capitaux. Actuellement, seuls les fonds gérés par des contrats de placement collectif (art. 3, al. 1, LFP) sont soumis aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (LFP). Or cette restriction constitue un désavantage comparatif sérieux pour les promoteurs suisses de fonds de placement. À l'heure actuelle, il n'est pas possible, en effet, de fonder, en Suisse, une société d'investissement à capital variable (SICAV) - une forme de fonds de placement soumise au droit de la société anonyme très appréciée à l'étranger - le droit de la société anonyme ne le permettant pas.

En outre, la réglementation européenne sur les fonds de placement eurocompatibles a été révisée ces dernières années sous la forme de diverses modifications apportées aux exigences liées aux fonds de placement ainsi qu'aux directions de fonds, ce qui explique pourquoi la législation suisse n'est plus compatible avec la réglementation européenne en la matière.

La révision totale de la loi sur les fonds de placement vise notamment à :

- rétablir la compatibilité de la législation suisse sur les fonds de placement avec les normes européennes ;

- étendre la législation sur les fonds de placement à toutes les formes de placements collectifs ;

- augmenter l'attrait et à promouvoir la compétitivité de la place suisse des fonds de placement en créant notamment de nouvelles formes juridiques pour les placements collectifs telles que la SICAV et la société en commandite de placements collectifs et en soumettant à la loi les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF), qui n'étaient réglementées jusqu'à présent que par le droit boursier ;

- aménager et à renforcer la protection des investisseurs par une transparence accrue.

À l'exception de la SICAF, les nouvelles formes de placement collectif de capitaux seront exonérées des impôts directs comme les fonds de placement contractuels. La législation fiscale sera donc également adaptée en conséquence. L'extension du champ d'application a entraîné, en lieu et place de la révision partielle, initialement prévue, une révision totale de la LFP et notamment l'introduction du terme générique " placements collectifs de capitaux " ainsi que le changement de titre de la LFP en " loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC) ".

Enfin, la protection des investisseurs a été aménagée en fonction de leurs besoins en la matière et de leur statut (investisseurs ordinaires et investisseurs qualifiés) ainsi que par un renforcement de leurs droits et par une amélioration de la transparence. Avec ce projet, le marché suisse des fonds de placement sera soumis, avec l'élargissement du champ d'application et par les modifications correspondantes du droit fiscal, à une réglementation dynamique, flexible et moderne.

Verhandlungen

Le rapporteur de la commission a indiqué, au début de la séance du Conseil national, que la commission avait modifié le projet afin de renforcer l'attrait de la Suisse pour les fonds de placement. Le camp rose-vert a déploré ces changements, en soulignant notamment la nécessité de protéger les investisseurs. S'écartant du projet du Conseil fédéral, et malgré l'opposition de la gauche, des Verts et de plusieurs membres du groupe PDC, le Conseil national a décidé dans la discussion par article de ne pas soumettre à la loi les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF), les soustrayant ainsi à la surveillance de la Commission fédérale des banques. La majorité bourgeoise a expliqué que le droit de la société anonyme, bien que moins strict, était suffisant. Elle a en outre déclaré que ces sociétés d'investissement et de participation, revêtant la forme de la société anonyme, étaient destinées en premier lieu à des investisseurs prêts à prendre des risques, et qu'il ne fallait donc pas les traiter de la même manière que des fonds de placement classiques. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a signalé que ces sociétés exerçaient les mêmes activités que les fonds de placement classiques et devaient donc être traitées de la même manière, conformément à la pratique internationale ; cet argument n'a toutefois pas porté. La Chambre basse a par ailleurs décidé, sur proposition de sa commission et malgré l'opposition du camp rose-vert, d'assouplir les dispositions visant à prévenir la tromperie (la majorité des fonds dans des placements collectifs, et non plus les deux tiers au moins de ces fonds, doit désormais être investie dans la catégorie de placements concernée) ; elle a également atténué, en la définissant plus largement, la responsabilité civile des banques dépositaires.

L'entrée en matière n'a soulevé aucune objection au Conseil des États. Sur la question de savoir si les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) devaient être soumises à la loi, la majorité de la Chambre haute s'est prononcée pour une solution différenciée : ainsi, la loi ne s'appliquera pas aux SICAF qui s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés ou qui sont cotées en bourse. S'agissant des dispositions visant à prévenir la tromperie et de la responsabilité des banques dépositaires, le Conseil des États s'est rallié à la formulation plus stricte proposée par le Conseil fédéral dans son projet.

Dans la procédure d'élimination des divergences, le Conseil national a accepté, sur proposition de la commission, le compromis proposé par le Conseil des États au sujet du domaine d'application de la loi. Les sociétés d'investissement revêtant la forme de la société anonyme sont donc soumises à la loi si elles ne sont pas cotées en bourse et si elles s'adressent aussi à des investisseurs non qualifiés. En revanche, la Chambre basse a maintenu son point de vue en ce qui concerne les dispositions visant à prévenir la tromperie et la responsabilité civile des banques dépositaires.

Le Conseil des États s'est ensuite rallié à la position plus souple du Conseil national concernant la responsabilité civile des banques dépositaires. La Chambre haute a par contre maintenu son point de vue sur les dispositions visant à prévenir la tromperie. Le Conseil national a finalement cédé sur ce point, à la suite de quoi le Conseil des États a éliminé les dernières divergences.