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05.1137 · Question · 2005-10-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelques années, les hygiénistes dentaires peuvent pratiquer en tant qu'indépendants dans leur propre cabinet. Toutefois, il leur est encore interdit de se servir d'installations radiologiques.

1. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'il soit juste de réserver la radiographie aux seuls dentistes ?

2. Ne serait-il pas possible d'étendre l'application des articles 28ss. de la loi sur la radioprotection aux hygiénistes dentaires afin de leur accorder des autorisations, pourvu qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires en radiologie et qu'ils puissent l'attester par un certificat de capacité ?

3. Dans le cas contraire, je demande au Conseil fédéral s'il peut concilier cette limitation inutile de la concurrence avec le principe de la liberté économique énoncé à l'article 27 de la Constitution.

4. Les dentistes et les hygiénistes dentaires ne sont-ils pas des concurrents dans le domaine des soins dentaires, et à ce titre ne devraient-ils pas bénéficier de l'égalité de traitement selon le principe de la liberté économique ?

5. Pourquoi le Conseil fédéral tient-il au monopole des dentistes sur la radiographie ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les hygiénistes dentaires sont aujourd'hui autorisés à utiliser des installations à rayons X à usage médico-dentaire sous la responsabilité d'un médecin dentaire ayant qualité d'expert. En effet, un principe de base de la radioprotection dans le domaine médical veut qu'il y ait indication pour procéder à un examen radiologique (or seule une personne ayant des qualifications médicales requises peut dire s'il y a indication et, par conséquent, nécessité médicale); par ailleurs, une radiographie conduit toujours à une décision, celle de traiter ou non une affection dentaire. De l'avis du Conseil fédéral, ces questions restent de la compétence exclusive des dentistes. En outre, l'article 15 de la loi sur la radioprotection (LRaP) ne fixe pas de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. L'exposition médicale du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable (justification et optimisation). Là encore, le Conseil fédéral juge la formation dispensée aux hygiénistes dentaires insuffisante pour leur permettre d'assumer cette responsabilité. Le 24 novembre 2004, la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité avait déjà donné son avis sur l'exploitation d'installations à rayons X par les hygiénistes dentaires indépendants. Elle estime que la responsabilité et la compétence de poser l'indication et d'établir le diagnostic à partir des radiographies, à savoir les conditions requises pour obtenir une autorisation d'exploitation, ne peuvent être assumées par des hygiénistes dentaires. Cette expertise corrobore l'avis du Conseil fédéral.

2. Aux termes de l'article 31 LRaP, l'autorisation d'exploiter une installation à rayons X ne peut être accordée que si les qualifications médicales et techniques et la qualité d'expert en radioprotection sont pleinement garanties dans l'entreprise. Les hygiénistes dentaires ne peuvent donc pas obtenir l'autorisation d'exploiter une installation radiologique sous leur seule responsabilité. L'élément décisif dans ce contexte est le manque de compétence pour traiter certains aspects médicaux d'un examen radiologique comportant l'indication et le diagnostic, lesquels sont réservés aux dentistes. Même au terme d'une formation complémentaire, les connaissances des hygiénistes dentaires ne peuvent être assimilées à une formation de dentiste, autrement dit leurs qualifications médicales sont insuffisantes.

3. Le droit d'exercer une activité radiologique et l'octroi de l'autorisation correspondante découlent de la compétence et de la formation en rapport avec cette activité. En l'occurrence, il ne s'agit pas, aux yeux du Conseil fédéral, d'une limitation inutile de la concurrence. La limitation découle au contraire des différences, en termes de compétences et d'activités professionnelles, entre dentistes et hygiénistes dentaires. De par sa formation, le dentiste possède des connaissances médicales nettement plus étendues, gage d'une protection accrue de la santé des patients. Il n'y a donc pas de violation du principe de la liberté économique.

4. En vertu de la législation sur la radioprotection, seules les personnes justifiant d'une formation universitaire en médecine sont autorisées à effectuer les examens radiologiques, qui exigent de doser le rayonnement pour le patient et présentent des risques cancérigènes. Même dans le domaine de l'hygiène dentaire, ces examens impliquent une responsabilité en matière de radioprotection vis-à-vis des patients et du personnel, pour les indications comme pour les examens. Comme indiqué dans les réponses aux questions 1 à 3, il est donc faux de considérer les dentistes et les hygiénistes dentaires comme des concurrents.

5. Le Conseil fédéral n'a pas instauré de monopole sur la radiographie au profit des dentistes. En effet, le droit d'exercer une activité en radiologie médicale et l'octroi d'une autorisation découlent de la compétence, des activités exercées et de la formation tant en médecine qu'en radioprotection des titulaires de l'autorisation. Dans d'autres pays européens, les hygiénistes dentaires ont aussi la possibilité de pratiquer en qualité d'indépendants dans leur propre cabinet après avoir suivi les filières les plus diverses (apprentissage, école spécialisée, université). Or, ils doivent toujours travailler en équipe avec un dentiste lorsqu'ils souhaitent exercer une activité radiologique.

Réponse du Conseil fédéral.