05.3013 · Motion · 2005-02-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les articles 261bis du Code pénal (CP) et 171c du Code pénal militaire (CPM) seront abrogés purement et simplement.
Begründung
L'article 261bis CP, très contesté, avait fini par être accepté par le peuple en septembre 1994 au terme d'une campagne houleuse, car de son inscription dans la loi dépendaient l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale et la création de la Commission fédérale contre le racisme. Dix ans après, il faut bien constater que l'article en question n'est pas une réussite. La manière dont il est formulé a suscité plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses, et elle a grandement insécurisé les juges du pays.
Dix ans après l'inscription de l'article en question dans la loi, les discriminations raciales restent en effet l'exception en Suisse, fort heureusement. Ce même article et l'instauration de la Commission fédérale contre le racisme n'étaient ni nécessaires ni guère compatibles avec les traditions et certains grands principes de l'ordre juridique suisse. Notre droit pénal a toujours réprimé les délits ayant pu être commis pour des motifs racistes. Par contre, l'arrivée de l'article 261bis CP, qui a restreint notamment la liberté de chacun d'exprimer ses opinions, mais aussi la liberté de contracter, a été jugée gênante, selon nous. Elle n'a pas non plus servi à lutter davantage contre les discriminations raciales.
Or il est particulièrement gênant que ledit article empiète sur la vie privée des citoyens. Le but n'était pas de créer une base légale autorisant la création d'un État policier ni d'un État fouineur. Le Conseil fédéral avait du reste réaffirmé lors de la campagne qui avait précédé le scrutin que le droit de chacun à la libre expression de ses opinions restait garanti et que chacun pouvait donc continuer à penser ce qu'il voulait et à l'exprimer en privé. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 mai 2004 n'en est que plus grave puisqu'il étend considérablement la portée de l'article en question, faisant valoir que toute remarque dénigrante est réputée avoir été faite en public, et est par conséquent condamnable, si elle n'a pas été faite dans un cercle privé très restreint. La situation est donc claire : raconter une blague raciste à la table d'un bistro peut entraîner une condamnation, écrit la "NZZ" dans l'édition du 16 août 2004, alors qu'en été 1994, on affirmait encore haut et fort que tout propos tenu dans un bistro relevait de la sphère privée.
Vu les campagnes houleuses qui ont précédé quelques-unes unes des dernières votations fédérales, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a eu infraction de l'article qui nous occupe chaque fois qu'un citoyen a cherché à discréditer des propos qui ne lui plaisaient guère. Un pays qui applique le système de la démocratie directe se doit d'empêcher qu'on en arrive à cette extrémité, raison pour laquelle il faut abroger purement et simplement les articles 261bis CP et 171c CPM.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'abrogation de l'article 261bis du code pénal (CP) sur la discrimination raciale et de l'article 171c du Code pénal militaire (CPM), dont la teneur est identique, est une exigence qui a déjà été formulée à maintes reprises, notamment, il y a peu, par la motion Hess Bernhard 04.3607 du 8 octobre 2004, que le Conseil national n'a pas encore examinée. Dans sa prise de position du 10 décembre 2004, le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'adoption de cette motion, comme il l'a fait, le 23 février 2005, s'agissant de la motion Germann 04.3812 du 17 décembre 2004. S'appuyant sur des arguments quasiment identiques, la motion Germann ne demandait pas l'abrogation des articles incriminés, mais leur simple modification. Le Conseil des États a suivi le Conseil fédéral et rejeté la motion Germann, à une large majorité, le 17 mars 2005 (cf. BO 2005 E 386).
Le Conseil fédéral s'est abondamment exprimé sur les motions Hess Bernhard et Germann. Ses prises de position valent également en ce qui concerne la présente motion. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral se borne ici à répéter les points suivants :
La lutte contre la discrimination raciale et la répression pénale des abus en la matière est, à ses yeux, un impératif important. La Suisse étant tenue, en vertu d'accords internationaux, d'adopter des dispositions pénales réprimant les discriminations raciales, il ne saurait être question, pour le Conseil fédéral, d'abroger l'article 261bis CP et l'article 171c CPM. Il est certain que les différentes notions juridiques peu précises qui figurent dans ces dispositions nécessitent une interprétation. L'expérience accumulée depuis 1995, date de l'entrée en vigueur des articles 261bis CP et 171c CPM, a, cependant, montré que ces normes peuvent être interprétées d'une manière raisonnable, compatible avec la liberté d'expression et avec d'autres droits fondamentaux, tels que la liberté contractuelle. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 111) qui précise ce qu'il faut entendre par "en public" ne change rien non plus à cette situation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.