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05.3229 · Motion · 2005-05-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet qui définisse de manière claire et exhaustive les compétences générales dévolues aux autorités chargées de missions de contrôle, en veillant à protéger autant que possible les droits fondamentaux des intéressés.

Selon le domaine, le pouvoir d'intervention des autorités pourra être plus ou moins étendu, mais il devra être régi dans toute la législation fédérale par des critères uniformes.

Begründung

Le droit fédéral attribue à la Confédération et aux cantons de nombreuses compétences qui impliquent des contrôles sur des particuliers ou sur leurs activités. L'objectif est de s'assurer du respect des dispositions légales. Dans de nombreux cas, les autorités sont expressément habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes pour exercer leur rôle de surveillance et d'exécution, voire à exercer un certain degré de contrainte. Il s'agit souvent de l'accès à des immeubles, des bâtiments, des installations, des systèmes, des biens, des animaux et des documents. Dans certains cas, les autorités sont même autorisées à mener des opérations de contrôle portant gravement atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment lors des contrôles à la douane.

Le Recueil systématique du droit fédéral comporte plus de 120 dispositions régissant les compétences des autorités chargées de missions de contrôle : sans organisation logique, ce foisonnement donne une impression d'opacité, qui fait craindre que les autorités concernées ne soient de plus en plus souvent habilitées à porter gravement atteinte aux libertés personnelles sans disposer d'une autorisation judiciaire.

Il convient donc d'examiner la question de la proportionnalité des moyens utilisés par les autorités dans l'exercice de leurs fonctions afin d'adopter des règles uniformes. Du point de vue de la commission, il semblerait adéquat de définir les diverses compétences des autorités de contrôle dans le cadre de la loi fédérale sur la procédure administrative, puisque les actes spéciaux adoptés par les autorités s'appuient sur ce texte.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Office fédéral de la justice a été chargé par la CSSS-E d'examiner la question de la protection des personnes concernées par un contrôle exercé par une autorité. Dans son avis de droit, il parvient aux conclusions suivantes :

L'analyse du droit en vigueur montre qu'il existe un grand nombre de dispositions prévoyant, pour l'administration, des attributions de contrôles. Ces attributions sont réglementées de manière plus ou moins détaillée. Dans la plupart des cas, les bases légales incluent différentes limites, parfois très précises, à l'activité en matière de contrôles, ainsi que des dispositions relatives aux obligations des personnes contrôlées. Que des autorités, sur la base de ces dispositions, puissent pénétrer dans des locaux à usage privé ou contrôler des personnes, comme peuvent le faire les autorités douanières, constitue l'exception, et non la règle. Ce n'est également que dans certains cas exceptionnels que les autorités de surveillance et d'exécution se voient octroyer la compétence d'exercer elles-mêmes une contrainte policière. Dans de nombreux cas, les contrôles ne peuvent viser que certains groupes de personnes ou certains locaux - en règle générale des locaux commerciaux ou de fabrication - et ils doivent être effectués à certaines heures (en général durant les heures d'exploitation usuelles).

En outre, l'exercice des attributions en matière de contrôle est soumis aux règles de procédure applicables ainsi que - à défaut de telles règles - aux limites générales que la Constitution pose à l'activité des autorités. Font notamment partie de ces limites les principes de légalité et de proportionnalité, le respect de la bonne foi en droit public et le principe en vertu duquel l'activité doit répondre à un intérêt public. Les autorités, par ailleurs, sont toujours tenues de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées, parmi lesquels, outre l'égalité devant la loi et l'interdiction de l'arbitraire, la garantie de l'inviolabilité du domicile (qui vaut également, quoique de manière plus restreinte, pour des locaux commerciaux).

Les personnes concernées ne peuvent, en général, contester un contrôle des autorités, et faire vérifier sa légalité, qu'après que ce contrôle a eu lieu. La protection juridique est cependant déjà assurée aujourd'hui et sera encore plus explicite à l'avenir. La loi sur la procédure administrative va être adaptée dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale. À l'avenir, elle posera clairement qu'un acte des autorités peut être contesté même s'il ne prend pas la forme d'une décision, mais celle d'un simple acte administratif matériel (p. ex. un contrôle).

Les questions soulevées par la motion n'ont été que sporadiquement thématisées, à ce jour, dans la pratique administrative, au Parlement ou dans le grand public. La principale exigence formulée dans ce contexte trouve déjà une réponse adéquate avec les clarifications prévues en matière de protection juridique. Dans la pratique, l'on constate également que sur un nombre global considérable de contrôles effectués (notamment dans les domaines des impôts ou des douanes), le nombre de plaintes est négligeable.

Selon l'avis de droit précité, il n'y a donc pas impérieusement lieu de légiférer, comme le demande la motion. L'uniformisation exigée par la motion n'est guère réalisable, car les modalités régissant les attributions de contrôle sont étroitement liées aux conditions qui prévalent dans chaque domaine concerné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.