05.3336 · Motion · 2005-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la loi fédérale sur l'alcool (loi sur l'alcool ; RS 680) soumettant les vins naturels de plus de 15 % du volume à l'impôt sur l'alcool, en fixant cette limite à 18 % du volume. À cet escient le Conseil fédéral modifie l'art. 2, al. 2, ainsi que l'art. 23bis, al. 1, let. b, et alinéa 2 lettre a de la loi sur l'alcool en remplaçant "15 % du volume" par "18 % du volume". Sont également à modifier toutes les dispositions relatives aux vins naturels découlant de la loi sur l'alcool, notamment l'art. 2, let. c, de l'ordonnance sur l'alcool (RS 680.11). Cette modification s'impose suite aux développements de l'oenologie, mais surtout afin d'harmoniser notre législation avec les dispositions en vigueur dans l'UE, où le droit d'accises "spiritueux" n'est appliqué qu'à partir de 18 % du volume d'alcool.
Begründung
L'art. 2, al. 2, de la loi sur l'alcool stipule que les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur l'alcool. Ceci signifie que les vins titrant 15 % du volume ou plus sont soumis à l'impôt.
Aux termes de l'art. 22, al. 1, de la loi sur l'alcool, le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins.
À l'article 23bis de la loi sur l'alcool, le principe de l'imposition des vins naturels est assimilé à celui des eaux-de-vie de spécialités (al. 1 let. b) et l'impôt des vins naturels est fixé à un taux réduit de 50 % (al. 2 let. a). L'impôt applicable aux vins naturels de plus de 15 % du volume est dès lors de 14.50 francs par litre d'alcool pur. Un vin titrant 16 % du volume est par conséquent grevé d'un impôt de 1.75 franc par bouteille de 75 centilitres.
Cette disposition soumettant les vins naturels de plus de 15 % du volume à l'impôt sur l'alcool a été introduite dans la loi sur l'alcool par la modification du 4 octobre 1996 (en vigueur depuis le 1er juillet 1999). Précédemment (loi sur l'alcool du 21 juin 1932, état le 11 février 1997), l'art. 2, al. 2, de la loi sur l'alcool stipulait que "les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis à la présente loi". En outre, l'article 29 de l'ancienne loi sur l'alcool stipulait que "les vins contenant plus de 12 % d'alcool pur peuvent être soumis à un droit de monopole pour l'excédent". Cette disposition ne s'appliquait toutefois qu'aux seuls produits importés.
Entre-temps, la technologie oenologique a fait d'énormes progrès. Il est désormais possible et fréquent d'élaborer des vins naturels (sans adjonction d'alcool distillé) titrant 16, voire 17 % du volume, ceci avant tout grâce à des levures plus performantes permettant une fermentation plus poussée.
Il est aussi à relever que suite à l'action de reconversion du vignoble, cofinancée par la Confédération, nous sommes de plus en plus en présence de cépages qui permettent l'élaboration de spécialités à forte teneur alcoolique.
Dans la pratique, cela crée une incertitude et un souci permanents. Le vin en question a-t-il dépassé ou non la barre fatidique des 15 % du volume ? Les opérateurs se voient contraints à des analyses répétées et à une multiplication de l'étiquetage, ceci à plus forte raison que les vins naturels de plus de 15 % du volume doivent - aux termes de l'art. 46, al. 1, de l'ordonnance sur l'alcool - indiquer le nom du producteur ou de l'importateur sur l'étiquette, contrainte à laquelle ne sont pas soumis les vins naturels de moins de 15 % du volume.
Tout cela occasionne, outre la charge de l'impôt, des coûts supplémentaires très importants et parfaitement injustifiés.
Dans l'Union européenne les vins naturels titrant jusqu'à 18 % du volume ne sont pas soumis à un droit d'accises "spiritueux" (art. 8 ch. 1 de la Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques). Dans un souci d'harmonisation avec le droit communautaire et afin de garantir des conditions concurrentielles égales à celles des opérateurs étrangers, une adaptation de la législation sur l'alcool s'impose. L'art. 22, al. 1, de la loi sur l'alcool prévoit d'ailleurs que le Conseil fédéral tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins pour fixer le taux de l'impôt. Il est bien entendu soumis à la même obligation pour définir les conditions requises pour un assujettissement à l'impôt sur l'alcool.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Au sein de l'Union européenne, les vins naturels titrant jusqu'à 18 % du volume d'alcool ne sont pas soumis à un droit d'accises "spiritueux". Selon l'article 8 chiffre 1 de la Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, cette réglementation s'applique aux vins naturels qui n'ont pas été enrichis et dont l'alcool contenu dans le produit fini a été obtenu exclusivement par fermentation. La motion répond au souci d'harmonisation avec le droit européen. Jusqu'ici, ce sont surtout les vins naturels étrangers qui titraient plus de 15 % du volume et qui étaient dès lors soumis à l'impôt sur l'alcool. Avec l'évolution de la technologie oenologique, de plus en plus de vins suisses dépassent également la teneur de 15 % du volume. Les incertitudes des producteurs quant à une éventuelle imposition et obligation d'étiquetage peuvent être levées en adaptant la législation suisse à la réglementation européenne. Cette adaptation permet en outre de réduire les frais administratifs liés à l'imposition.
L'élévation de la limite d'imposition des vins naturels de 15 à 18 % du volume entraîne une diminution des recettes fiscales de la Régie des alcools de quelque 450 000 francs par année.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.