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Rappels d'impôts au titre de la TVA. Halte au formalisme fiscal

05.3743 · Motion · 2005-11-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les services de la TVA cessent dès maintenant de lancer des rappels d'impôts pour des motifs purement formalistes lorsqu'ils reconnaissent ou lorsque le contribuable peut prouver que les négligences formelles n'ont causé aucun tort financier à la Confédération.

Begründung

Selon les résultats d'une enquête, 90 % des entreprises qui ont été interrogées doivent s'acquitter d'un rappel d'impôt. Se fondant sur ses propres chiffres, l'administration chargée de prélever la TVA reconnaît encaisser, à ce titre, quelque 400 millions de francs chaque année. Or une part non négligeable de cette manne est due à des négligences formelles des contribuables, lesquelles ne causent d'ailleurs aucun tort financier à la Confédération. Autrement dit, les entreprises suisses sont appelées à payer chaque année des suppléments de TVA considérables sans fondement juridique. Ces rappels résultent des formalités requises par l'administration fiscale qui les a fixées si haut que pratiquement aucune entreprise n'est à même de les remplir aujourd'hui sans y consacrer un temps et des moyens excessifs. La pratique instituée par l'administration permet donc à la Confédération de prélever un impôt auquel elle n'a pas droit eu égard à la spécificité de la TVA, qui est un impôt à la consommation comme l'indique son but et son système de perception (art. 1 de la loi sur la TVA).

Exemples de majorations d'impôt dues à des lacunes purement formelles (majorations qui sont en règle générale définitives):

a. le nom ou l'adresse du fournisseur de la prestation n'est pas correct (p. ex. la facture a été établie au nom de Globus au lieu de "Magazine zum Globus";

b. le nom du fournisseur de la prestation n'est pas indiqué mais il n'y a pas d'ambiguïté (p. ex. billets CFF);

c. une erreur dans les documents d'importation ou d'exportation (p. ex. euros au lieu de francs suisses);

d. le contrat ou la facture n'est pas suffisamment détaillé ou contient de fausses indications (p. ex. prestations de management à l'étranger ou de l'étranger).

Conséquences de la présente motion :

1. elle peut contribuer à tempérer efficacement les excès de formalisme de l'administration fiscale chargée de percevoir la TVA et à régler les problèmes posés par les exemples susdécrits ;

2. elle ne requiert pas de modification de loi ; elle peut être traduite immédiatement dans les faits si les parties concernées y consentent ;

3. la modification de la loi sur la TVA ne permettra pas de régler les conséquences du formalisme montré par l'administration ; il n'est question ici que de l'application de la loi ;

4. l'acceptation de la présente motion ne gênerait en aucune façon la révision de la loi sur la TVA ; elle permettrait au contraire de ramener dans ce domaine la sérénité qui s'impose pour pouvoir procéder à une révision mûrement réfléchie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît qu'une réforme de la TVA est nécessaire. Par décision du 26 janvier 2005, le Département fédéral des finances a été chargé d'élaborer un projet de consultation pour réviser la loi sur la TVA. L'objectif de ces travaux est, d'une part, de simplifier les bases juridiques en vue d'obtenir une TVA optimale et, d'autre part, d'établir une pratique administrative simple et accessible au citoyen.

L'Administration fédérale des contributions a déjà introduit plusieurs simplifications pour la facturation, par des changements de pratique entrés en vigueur le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2005. Dans le cadre de la révision de la loi sur la TVA, d'autres propositions de simplification pour la facturation sont également prises en compte. Par exemple, l'Administration fédérale des contributions examine si elle peut accepter toute facture comme justificatif pour la déduction de l'impôt préalable lorsqu'il est évident que la facture a effectivement été comptabilisée et que la dépense en question a bien été utilisée pour réaliser une opération imposable.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.