05.3818 · Interpellation · 2005-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'examen de l'accord de Schengen et de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, qui y est politiquement lié, le Conseil fédéral a demandé au professeur Oberson de lui fournir une expertise concernant les effets sur le secret bancaire des accords précités.
Le Conseil fédéral a refusé jusqu'ici de transmettre cet important document aux membres du Parlement.
Me fondant sur les articles 153 et 169 de la Constitution et sur les articles 7 et 150 de la loi sur le Parlement, je pose au Conseil fédéral la question suivante :
Comment justifie-t-il son refus d'informer le Parlement, refus qui est contraire au droit ?
Begründung
L'article 153 de la Constitution règle le droit des commissions parlementaires d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. Quant à l'article 169, il limite le droit du Conseil fédéral d'opposer le secret de fonction au Parlement.
L'article 7 de la loi sur le Parlement précise pour sa part que tout député peut, dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.
L'expertise du professeur Oberson concernant les effets de l'accord de Schengen sur le secret bancaire a joué un rôle déterminant dans la formation de l'opinion du Conseil fédéral. Si l'on en croit les médias, l'expertise aurait fait changer d'avis certains membres du gouvernement. Or, ce dernier refuse encore et toujours de communiquer ce document au Parlement, alors qu'il a été d'une grande importance pour la formation de l'opinion et la prise de décision au sein du gouvernement et qu'il peut donc être considéré comme indispensable à tout député entendant exercer sérieusement son mandat parlementaire.
Le refus - au demeurant jamais motivé - du Conseil fédéral d'informer le Parlement constitue sans conteste une violation des articles 153 et éventuellement 169 de la Constitution, ainsi que de l'article 7 de la loi sur le Parlement.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 1er octobre 2004 à l'interpellation du groupe UDC 04.3272, "Informations objectives sur les accords bilatéraux", du 3 juin 2004, le Conseil fédéral avait estimé que l'avis Oberson était un document interne, servant de base aux délibérations confidentielles du Conseil fédéral. Pour ces raisons, le Conseil fédéral avait refusé de publier l'avis. Cette décision était justifiée au sens de la loi sur le Parlement (LParl), en vertu de laquelle les droits à l'information ne sont pas illimités : les droits à l'information ne doivent ni porter atteinte à la protection de la personnalité, domaine faisant partie intégrante des droits fondamentaux, ni laisser inappliqués d'autres principes constitutionnels, comme par exemple le principe de la collégialité ou celui de la libre prise de décision du Conseil fédéral (art. 7 al. 2 LParl).
L'auteur de l'avis, le professeur X. Oberson, s'était en outre prononcé contre la publication de son étude. Les personnes que l'opinion scientifique du professeur Oberson intéresse peuvent en revanche consulter une nouvelle publication, dans laquelle les résultats définitifs des négociations sont analysés (X. Oberson/J.-F. Marais, Droit fiscal européen, Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2004/05, p. 189).
Réponse du Conseil fédéral.