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05.456 · Initiative parlementaire · 2005-12-15

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) est modifiée comme suit :

Art. 321a al. 5

Les engagements à temps partiel ne peuvent être assortis d'une clause qui prévoit une disponibilité permanente du travailleur ou qui limite son droit d'exercer une activité parallèle.

Begründung

Dès leur arrivée sur le marché suisse, les discounters allemands ont systématiquement engagé leur personnel sur la base de contrats léonins. Ainsi, le géant Aldi Suisse établit des contrats qui prévoient une durée de travail de 50 % mais précisent que les employés sont tenus de faire des heures supplémentaires ; de plus, ces derniers n'ont pas le droit d'exercer une activité parallèle.

L'employeur s'assure ainsi la disponibilité totale de ses vendeurs, alors que seul un taux d'occupation minimal est garanti à ces derniers. Ceux-ci ne peuvent dès lors ni travailler à plein temps ni organiser sérieusement leur vie privée. Engagés à 50 %, mais liés à 1,0 % à l'employeur : c'est ce qu'on appelle un contrat léonin. De plus, ce type de contrat ne respecte pas le droit à un revenu couvrant les besoins vitaux.

Les offices de l'économie des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont décidé que ce type d'engagement ne pouvait être considéré comme convenable, conformément à l'art. 16, al. 2, let. g, LACI.

Cette nouvelle pratique est adoptée systématiquement par certains employeurs qui profitent de la pression sur le marché du travail et contribuent ainsi à une nette détérioration des conditions d'engagement dans le domaine du commerce de détail (et bientôt dans d'autres domaines). Il est donc impératif de préciser dans la loi certains principes applicables aux contrats de travail. Il n'est pas admissible que les engagements à temps partiel soient aménagés en fonction des seuls intérêts de l'employeur. La personnalité des employés doit être protégée, de même que leur droit à une certaine sécurité économique, quels que soient leur taux d'occupation et le secteur dans lequel ils travaillent. La loi doit protéger les employés d'une précarisation encore plus grande, car ils sont, économiquement parlant, en position de faiblesse par rapport à l'employeur.