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Prévenir l'agitation politique fomentée par les étrangers

06.3155 · Motion · 2006-03-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un arrêté fédéral obligeant les étrangers qui ne disposent pas d'autorisation d'établissement en Suisse à obtenir une autorisation fédérale pour s'exprimer publiquement ; cette autorisation ne serait accordée que lorsque le maintien de l'ordre public, les sûretés intérieure et extérieure sont garantis.

Begründung

Il y a quelques années, en Suisse, une disposition en ce sens a été supprimée. Entre-temps, il est apparu qu'en raison de l'importance de l'immigration et de l'augmentation du nombre de conflits dans de nombreux pays, le danger d'agitation politique s'est accru. Les émeutes qui ont eu lieu dans les banlieues parisiennes et les manifestations qui se sont déroulées en Suisse ont montré à quel point les risques d'agression contre les États de droit peuvent être grands. La Suisse a elle aussi fait des expériences regrettables en tolérant certaines organisations (p. ex. l'UCK) ou des individus qui ont publiquement encouragé la lapidation de femmes adultères. Il est possible de faire face en amont à ce danger croissant, en imposant l'obligation d'obtenir une autorisation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La liberté d'opinion est garantie non seulement par l'article 16 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) mais aussi par l'article 10 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Elle confère à toute personne le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, et appartient à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique.

Aux termes de l'article 36 Cst., les restrictions d'un droit fondamental doivent être fondées sur une base légale et les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; elles doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, elles doivent être proportionnées au but visé et ne doivent pas affecter l'essence des droits fondamentaux. Ces conditions inscrites dans la Constitution s'adressent également au législateur (art. 35).

Une conception libérale de l'État n'admet en principe aucune restriction de la liberté d'opinion par la censure ou des mesures similaires. L'auteur de la motion exige pour les étrangers souhaitant s'exprimer en public une obligation générale de demander une autorisation, sans tenir compte du sujet ou d'autres éléments. Or, une telle obligation n'est compatible ni avec le principe de proportionnalité ni avec celui de l'égalité des droits.

Le législateur fédéral est lié par la répartition des compétences que prévoit la Constitution entre la Confédération et les cantons. Les cantons sont responsables, à titre principal, du maintien de la tranquillité et de l'ordre. Le régime de l'autorisation proposé par l'auteur de la motion n'est donc pas réalisable à l'échelon fédéral. Reste la compétence fédérale non écrite concernant le maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération. Cette compétence ne va néanmoins pas aussi loin que le régime de l'obligation générale prôné par le motionnaire pour s'exprimer en public.

Relevons dans ce contexte que le Conseil fédéral a, aujourd'hui déjà, la compétence d'adopter les ordonnances et de prendre les décisions nécessaires lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige ou lorsqu'il s'agit de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure (art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst.). Ces mesures peuvent également entraîner des restrictions des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d'opinion. A titre d'exemple, le Conseil fédéral a interdit en octobre 2002 à un activiste du Front islamique du salut de mener en Suisse des actes de propagande justifiant, prônant ou soutenant la violence.

Aux termes des articles 163 alinéa 1 et 164 alinéa 1 lettre b Cst., les dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui induisent une restriction des droits constitutionnels doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. La forme de l'arrêté fédéral proposée par l'auteur de la motion ne répond donc pas à ces conditions.

Ne voyant aucune nécessité d'agir dans l'immédiat sur le plan de la politique de sécurité, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion parce que le régime de l'autorisation suggéré par l'auteur de la motion n'est pas compatible avec les conditions prévues par la Constitution et que les bases constitutionnelles actuelles permettent de prendre les mesures qui s'imposent.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.