06.3265 · Motion · 2006-06-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une ordonnance prévoyant que l'introduction du financement hospitalier par rémunération forfaitaire en fonction des prestations (forfait par cas en fonction du diagnostic, p. ex.) soit accompagnée de mesures permettant de garantir de manière vérifiable la qualité des résultats en matière de traitements et de soins.
Begründung
Les forfaits par cas regroupés en fonction des diagnostics (Diagnosis Related Groups, ou DRG) permettent de comparer les traitements hospitaliers en termes de coûts et de prestations et stimulent la concurrence entre les hôpitaux. Le financement des prestations par le biais des DRS induit, comme l'expérience l'a montré, plus de transparence au niveau des coûts et des prestations, un raccourcissement des séjours hospitaliers, des économies et une optimisation du système. Toutefois, des prestataires de services aussi bien que des représentants de caisses-maladie, dont M. Manser de "Helsana", ont relevé le risque de répercussions négatives, comme l'ont montré les expériences faites à l'étranger : conséquences négatives d'une sortie prématurée de l'hôpital ; spécialisation sur les cas lucratifs ; choix sélectif des patients ; transfert de tâches vers le secteur ambulatoire et donc surcharge dans le domaine de soins à domicile (Spitex), pour les établissements médicosociaux et pour la réhabilitation ; soins médicaux imparfaits ; etc. (Cf. Dr Klaus Müller : "Integriertes Leistungsmanagement der medizinischen Versorgung" ou Dr Peter Indra : "Die Einführung der Swiss DRG in Schweizer Spitälern und ihre Auswirkungen auf das schweizerische Gesundheitswesen".) Pour éviter ces inconvénients, des mesures concrètes permettant de garantir la qualité des traitements et des soins devront être introduites en même temps que les Swiss DRG.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est d'accord avec la motionnaire en ce sens que l'introduction des forfaits par cas en fonction des diagnostics (DRG) constitue une incitation à réduire la durée des séjours hospitaliers. Le fait que les patients quittent l'hôpital plus tôt représente un certain risque. Il convient néanmoins de préciser qu'en Suisse, la durée des séjours dans les divisions pour soins aigus des hôpitaux se situe en troisième position en comparaison avec les pays de l'OCDE et qu'elle est de 35 % supérieure à la moyenne de l'OCDE.
Il incombe d'abord aux partenaires tarifaires (hôpitaux et assureurs) de veiller à ce que les forfaits par cas ne nuisent pas à la qualité des soins et des traitements. L'art. 77, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) contraint les fournisseurs de prestations à élaborer des conceptions et des programmes en matière d'exigences de la qualité. Pour ce faire, on peut recourir à des réglementations contractuelles portant sur la définition du cas et à la réhospitalisation. De plus, la loi sur l'assurance-maladie rend les partenaires responsables dans le domaine de la garantie de la qualité également. Sur le principe, il existe donc déjà des bases légales permettant d'empêcher des effets indésirables du système DRG.
La garantie de la qualité est une priorité pour le Conseil fédéral. Mais il est conscient que l'application contractuelle de cette dernière par les partenaires tarifaires n'a pas eu, par le passé, les effets escomptés. Compte tenu des lacunes constatées dans l'application des normes légales, une action du Conseil fédéral s'impose. Ainsi, il prendra des mesures au plan normatif en se fondant sur la motion 04.3624 (motion CSSS-N 04.433, L'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le domaine de la santé) adoptée par les deux conseils. La normalisation de la garantie de la qualité par la Confédération ne devrait cependant pas se limiter à la seule question de l'application du système DRG, mais être traitée dans un contexte plus vaste, étant donné la portée de ce thème sur tous les domaines de la santé. C'est pourquoi le Conseil fédéral rejette la motion, mais se déclare prêt à prendre en considération la demande de l'auteur de la motion dans le cadre de la mise en oeuvre de la motion 04.3624.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.