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Diminution du coût des sinistres en cas de lésions du rachis cervical

06.3375 · Motion · 2006-06-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi :

1. prévoyant que seul un expert médical qui, d'une part, n'intervient pas comme médecin traitant et, d'autre part, a des qualifications particulières (que le Conseil fédéral devra encore préciser) sera habilité à évaluer les lésions corporelles ;

2. disposant que les connaissances en dynamique des accidents et en bio-dynamique devront être prises en considération lors de la détermination de la causalité naturelle ;

3. garantissant que les critères retenus pour l'appréciation de la causalité seront uniformes dans le droit des assurances sociales et en responsabilité civile.

Begründung

Les cas de lésions du rachis cervical posent un certain nombre de problèmes en raison du simple fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances à ce sujet est tellement emberlificotée et faussement précise (p. ex. 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103) qu'il en résulte une insécurité du droit qu'on ne peut plus accepter. D'autres problèmes sont dus au fait que les lésions du rachis cervical ne sont souvent pas objectivables, ce qui entraîne facilement des abus. Et on pourrait aisément continuer la liste. L'étude comparative du Comité européen des assurances (2004), qui a été publiée dans le Forum médical suisse (2006 ; 6 : 398-406), organe officiel de la FMH pour la formation postgraduée et continue, donne une excellente vue d'ensemble des problèmes médicaux et juridiques que posent les lésions du rachis cervical. Les trois propositions contenues dans ma motion se fondent sur les conclusions de cette étude. S'agissant de la première proposition, je rappellerai que la notion de "qualifications particulières" existe déjà dans le droit suisse (art. 727b CO, réviseurs).

Il faut que le législateur intervienne, car on ne maîtrise plus les coûts, pour l'économie, des lésions du rachis cervical (40 % du coût des sinistres corporels ou encore 500 millions de francs pour l'assurance responsabilité civile des véhicules automobiles ; coût moyen par sinistre en Suisse : 35 000 euros, alors que la moyenne des dix pays ayant participé à l'étude se situe autour de 9 000 euros.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les lésions du rachis cervical entraînent des coûts élevés en termes d'expertises médicales et d'expertises relevant des assurances sociales. Pour ces dernières, l'évaluation médicale de l'invalidité résultant de ce type de lésions pose également des problèmes. Le Conseil fédéral estime qu'une certaine réglementation est nécessaire. Toutefois, cette problématique ne peut pas uniquement être abordée avec des moyens juridiques ou médicaux. L'expérience faite par les institutions concernées révèle qu'avec le temps, le diagnostic médical passe au second plan et que l'environnement familial, social ou professionnel intervient pour une large part dans l'évolution à long terme des lésions du rachis cervical.

1. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur le sujet dans le cadre de la motion Humbel Näf 05.3905. Il a rejeté l'idée d'élaborer une réglementation spéciale pour les experts médicaux, car le renforcement des exigences ne ferait que prolonger davantage encore les délais nécessaires pour obtenir une expertise. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour mettre au point des modules de formation et améliorer la qualité des expertises relevant de la médecine des assurances. Ainsi, Swiss Insurance Medicine (Communauté d'intérêts suisse de la médecine des assurances) travaille actuellement à l'élaboration d'un curriculum destiné aux responsables médicaux. L'Academy of Swiss Insurance Medicine de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Bâle prévoit, quant à elle, de créer une filière postgrade pour ce domaine spécifique.

2. L'accident proprement dit et les symptômes cliniques (objectifs) occupent une place importante lors de la liquidation d'un sinistre. D'une part, l'obligation pour l'assureur-accidents de verser des prestations dépend de l'existence de ces symptômes. D'autre part, le médecin doit savoir ce qui a été provoqué et à quel degré, établir quels sont les symptômes cliniques (objectifs) du patient et évaluer la causalité naturelle pour poser son diagnostic et pouvoir mettre en oeuvre le traitement adapté. Enfin, selon la jurisprudence en vigueur, la question de la causalité adéquate est également appréciée compte tenu de la gravité du cas.

Lors d'une collision, ni le responsable du dossier des dommages, ni le médecin, ni le juriste et pas davantage le juge ne peuvent, sur la base des dégâts à la carrosserie ou des dommages au véhicule, évaluer dans quelle mesure l'accident a eu une incidence sur l'état physique de la personne concernée. Seul un expert en dynamique des accidents et en bio-dynamique est en mesure de le faire. C'est pour cette raison que depuis des années, l'assurance-accidents demande systématiquement une expertise lorsqu'un sinistre entraîne une incapacité de travail d'au moins quatre semaines (environ un tiers des cas annoncés de personnes victimes du "coup du lapin"). Sur ce point, la demande formulée par la motion est déjà satisfaite.

3. L'uniformisation des critères d'appréciation de la causalité, en droit des assurances sociales et en responsabilité civile, poserait en premier lieu la question de savoir quel domaine légal devrait être adapté. Étant donné que les deux domaines poursuivent des objectifs différents, le Conseil fédéral considère que des appréciations différentes de la causalité peuvent parfaitement se justifier. Cette problématique peut être laissée à l'appréciation des tribunaux.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral conclut que la problématique soulevée par la motion doit être traitée dans le cadre de la mise en oeuvre pratique. Selon lui, une nouvelle réglementation n'apportera pas de solution. La motion doit donc être rejetée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.