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06.3575 · Interpellation · 2006-10-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Tous les coaccusés d'Erdogan Elmas ont déclaré avoir été torturés et avoir fait des dépositions sous la torture. Dans ces circonstances, peut-on exclure que la Turquie a torturé ou infligé des mauvais traitements à Erdogan Elmas ?

2. La Convention contre la torture interdit l'utilisation de dépositions obtenues sous la torture. L'accusation se fonde exclusivement sur les dépositions de personnes qui ont déclaré dans un procès-verbal avoir été torturées. La Suisse accède-t-elle à une demande d'extradition qui repose exclusivement sur les déclarations de personnes ayant été torturées ?

3. Pourquoi l'OFJ met-il en doute le fait que les coaccusés d'Erdogan Elmas ont été torturés ? A-t-il connaissance du fait qu'un certificat médical attestant de blessures causées par la torture a été produit devant le tribunal turc lors du procès contre l'un des coaccusés d'Erdogan Elmas ? Que pense le gouvernement suisse du fait que ces tortures ont été occultées par la Turquie et qu'elles n'ont été révélées que par le biais de la consultation du dossier de l'avocat (en Turquie)?

4. La Suisse a exigé de la Turquie la garantie que les droits de l'homme seront respectés dans la procédure pénale contre Erdogan Elmas. La Suisse a jugé insuffisante la première déclaration de garantie fournie par la Turquie. Elle a elle-même rédigé une déclaration de garantie, qui a ensuite été signée par l'ambassade de Turquie. Les autorités suisses pensent-elles que l'ambassade de Turquie a la compétence d'exercer cette fonction de surveillance et de garantie dans une procédure pénale ?

5. Une déclaration de l'ambassade est-elle suffisante ? N'est-ce pas au ministère de la justice de rédiger une déclaration de garantie avec ses propres mots ? Pourquoi la Suisse a-t-elle rédigé cette déclaration de garantie à la place de la Turquie ? Qui en est l'auteur ?

6. Une telle déclaration de garantie suffit-elle au regard de la situation des droits de l'homme en Turquie, telle qu'elle peut être déduite des éléments du dossier pénal d'Erdogan Elmas (voir ch. 1 et 2) et des rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch ?

7. La Suisse est-elle disposée à tenir compte des rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch ?

8. Jusqu'à maintenant, en Suisse, les personnes persécutées et faisant l'objet de poursuites pénales en Turquie ont obtenu le statut de réfugié et l'asile. Dans un récent rapport d'expertise, très détaillé, qui analyse les principales procédures pénales en Turquie, Helmut Ovderdiek arrive à la conclusion que les inculpés n'ont pas accès à un procès équitable.

Comment la Suisse juge-t-elle ces procédures pénales, telles qu'elles sont décrites dans ce rapport d'expertise détaillé ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 16 août 2006, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a décidé d'extrader Erdogan Elmas en Turquie, pour participation à un homicide et appartenance à une association criminelle, sous réserve de la compétence du Tribunal fédéral. Les autorités turques ne sont pas autorisées à le poursuivre ni à le punir pour ces infractions du fait d'éventuels motifs politiques. En outre, l'OFJ a demandé au Tribunal fédéral de rejeter le grief de poursuite pour des motifs politiques. La procédure étant pendante devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral souhaite s'exprimer avec réserve.

1.-3. Selon une jurisprudence constante, l'extradition n'est pas accordée lorsqu'il existe un risque concret qu'une norme contraignante du droit international, telle que l'interdiction de la torture ou d'autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, soit violée. Il incombe à la personne poursuivie d'établir ce risque de manière crédible (ATF 123 II 511 E. 5b). Si l'État qui demande l'extradition donne des garanties crédibles du fait que ce risque de violation n'existe pas, l'extradition peut être accordée. Elle n'est pas forcément exclue d'emblée - selon la jurisprudence - si des témoignages ont été obtenus sous la torture lors de la procédure pénale étrangère ou que la personne poursuivie ait été torturée (ATF du 8 décembre 2000 dans l'aff. D., E. 3). Pour prendre leur décision, les autorités se fondent plutôt sur les garanties qui leur sont données quant au traitement futur de la personne poursuivie, qui devra être conforme aux droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une procédure pénale encore ouverte.

4./5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'État demandant l'extradition doit donner à la Suisse mot pour mot les garanties que celle-ci exige. Une déclaration de l'ambassade engage l'État qu'elle représente et toutes ses autorités.

6./7. D'une manière générale, la Turquie a accompli de grands progrès dans le domaine des droits de l'homme ces dernières années. On ne saurait cependant tout à fait exclure la possibilité que des droits fondamentaux soient bafoués, en particulier dans les cas ayant un arrière-plan politique. C'est précisément pour cela que, dans l'affaire Erdogan, l'OFJ a exigé de la Turquie tout un ensemble de garanties en vue de l'extradition. Prendre connaissance de nouveaux rapports n'apporterait rien à l'appréciation de la situation. La Turquie a donné explicitement les garanties demandées, que les offices concernés du DFAE et du DFJP ont estimées crédibles et suffisantes.

8. Il n'est pas exact que l'existence d'une procédure pénale ouverte contre la personne concernée en Turquie conduise automatiquement à l'octroi de l'asile en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) examine chaque cas individuellement, sur la base du dossier. S'il s'avère qu'une procédure pénale a été ouverte contre le requérant dans son pays d'origine dans le but de le poursuivre pour des raisons principalement politiques, racistes ou religieuses, la demande d'asile sera en règle générale agréée. Par contre, si les poursuites pénales engagées contre le requérant sont légitimes selon la conception suisse du droit, l'ODM rejettera la demande.

Réponse du Conseil fédéral.