06.3859 · Motion · 2006-12-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de concevoir un modèle salarial "proactif" avec les caractéristiques suivantes :
1. Tout employeur appliquera la règle constitutionnelle "à travail égal, salaire égal", même en l'absence d'action juridique.
2. Un programme précis visant à mettre en oeuvre l'égalité des salaires s'appliquera à toute entreprise de plus de 50 employés. Plusieurs méthodes existent pour réaliser ce programme. Au final, les employeurs doivent rétribuer les hommes et les femmes de la même manière pour un travail de même valeur.
3. Un délai sera imposé aux employeurs pour la mise en oeuvre ; il devra être impérativement respecté.
4. La coopération devra être assurée entre les représentants des employeurs et les organisations ou les représentants des employés.
5. L'État devra soutenir et surveiller la mise en oeuvre de ce principe d'égalité.
Begründung
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité, en 1996, la Suisse connaît un modèle "réactif" d'égalité entre les sexes : les personnes qui pensent être victimes d'une discrimination salariale - ou les organisations qui les représentent - sont contraintes de porter plainte à titre individuel (modèle d'action en paiement du salaire).
Au Canada, cette conception "réactive" du droit à l'égalité salariale a évolué. En Ontario et au Québec, un modèle législatif "proactif" a été élaboré pour tous les acteurs de l'économie. Pour parvenir à l'égalité des salaires, la loi exige des entreprises de 50 collaborateurs et plus qu'elles appliquent un programme d'égalité des salaires qui soit adapté à l'entreprise et aux postes de travail. Sans préciser les détails de ce programme, la loi impose certains critères.
Ces modèles législatifs qui permettent d'agir en amont visent à atténuer les écarts de salaires "inexplicables" en neutralisant certains facteurs d'inégalité et en modifiant d'autres facteurs : préjugés, stéréotypes, manque de neutralité par rapport au sexe dans les systèmes d'évaluation, mécanismes arbitraires de fixation du salaire, inégalités dans les négociations.
L'un des piliers des lois dites proactives est la collaboration permanente entre les représentants des employeurs et ceux des employés. Un comité chargé de l'égalité des salaires doit être créé dans toute entreprise de plus de 100 collaborateurs. Composé d'employeurs et d'employés, il sera responsable de l'élaboration du programme pour l'égalité salariale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'égalité de fait entre femmes et hommes dans la vie professionnelle n'est pas encore réalisée. La situation s'est toutefois légèrement améliorée depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité. Ainsi, les salaires dans des professions typiquement féminines du secteur de la santé ont été relevés dans de nombreux endroits sur la base de décisions judiciaires. L'évaluation des effets de la loi sur l'égalité a montré que cette dernière s'est avérée utile, exécutable et appropriée et ne présente pas de carences ou de lacunes importantes.
Cela dit, le Conseil fédéral a pris note du fait que rares sont à ce jour les entreprises à mener une politique déclarée d'égalité et à être devenues de leur propre chef actives en la matière. Il continue toutefois à privilégier des mesures volontaires et non répressives et accorde la priorité à la formation, à la sensibilisation et à la formation continue. Il a chargé le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) de renforcer ses activités dans ce sens. Il a en outre chargé le DFI (BFEG), conjointement avec le DFE (SECO) et le DFPJ (OFJ), d'analyser, avec le concours des partenaires sociaux, si des incitations, comme un label pour les entreprises promouvant l'égalité, sont praticables.
Comme l'a aussi mis en évidence l'évaluation susmentionnée, l'invocation de la loi par les seuls salariés discriminés pose problème car ces derniers ne font pas valoir leurs droits de peur de perdre leur place de travail. Le Conseil fédéral a donc chargé le DFJP d'étudier, en collaboration avec le BFEG et l'AFF, différents modèles d'autorités dotées de compétences d'investigation et d'intervention. Dans ce contexte, les expériences faites avec ces mesures à l'étranger et en Suisse et la situation des entreprises doivent être prises en considération.
Le Conseil fédéral décidera de la suite à donner sur la base des résultats livrés par ces recherches.
Le modèle québécois mentionné dans la motion est très intéressant. Cette province du Canada compte une population comparable à celle de la Suisse (7,5 millions). A noter cependant que la commission responsable de la mise en oeuvre de la loi dispose de ressources en personnel équivalant à 67 postes à plein-temps.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.