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Dispositions constitutionnelles relatives à la santé. Cadre libéral et collaboration entre la Confédération et les cantons

06.444 · Initiative parlementaire · 2006-06-23

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

Les articles 117 et 118 de la Constitution seront modifiés comme suit :

Art. 117a (nouveau) Dispositions-cadres et sécurité de l'approvisionnement en prestations médicales

Al. 1

La Confédération fixe les principes d'un approvisionnement de base de la population en prestations médicales qui soit efficace, adéquat et économique.

Al. 2

Elle veille, avec les cantons et les organismes privés, à coordonner l'offre de soins résidentiels par-delà les frontières cantonales, de même que la médecine hautement spécialisée.

Al. 3

La Confédération et les cantons assurent leur collaboration par des organes communs et par d'autres mesures.

Art. 117b Assurance-maladie et assurance-accidents

Al. 4 (nouveau)

Dans le cadre de l'assurance de base, la Confédération légifère sur les mandats de prestations qui lient les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Art. 118 Protection de la santé

Al. 1 (modifié)

Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de promouvoir la santé et de la protéger.

Begründung

En précisant la Constitution à l'article 117a, la Confédération peut créer des dispositions-cadres libérales qui obligeront néanmoins les partenaires de la santé à assurer un approvisionnement de base en prestations médicales, qu'elles soient fournies avec ou sans hospitalisation.

En nous inspirant du nouvel article constitutionnel sur la formation, nous proposons des dispositions qui devraient renforcer la collaboration de la Confédération, des cantons et des organismes privés, tout en garantissant, par une coordination et une concentration des prestations fournies par les établissements hospitaliers, que la population continuera à y avoir accès. Institutionnalisée par la création d'organes communs, ladite collaboration permettra d'adapter l'offre de prestations médicales aux besoins de la population, et ce dans tout le pays.

En légiférant sur les mandats de prestations qui lieront les fournisseurs de prestations et les assureurs (art. 117b Cst.), la Confédération assurera également que des prestations médicales seront fournies partout en Suisse, même en cas d'introduction (partielle) de la liberté contractuelle, laquelle a une incidence sur les coûts.

Vu l'évolution démographique de notre société, il n'est plus de mise de mettre aujourd'hui uniquement en avant la "protection" de la santé, comme le fait encore l'article 118 de la Constitution, il faut y ajouter la notion de "promotion" de la santé.

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