Suppression du lien de filiation en cas d'annulation de mariages dits de complaisance. Compatibilité de la loi sur les étrangers avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
06.465 · Initiative parlementaire · 2006-10-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'adjonction de l'alinéa 3 à l'article 109 du Code civil, adoptée avec la nouvelle loi sur les étrangers, selon laquelle "la présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé", doit être biffée, car cet alinéa n'est pas compatible avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Begründung
Les modifications du Code civil adoptées avec la nouvelle loi sur les étrangers ont pour but de lutter contre les mariages de complaisance. Cet objectif n'est pas remis en question par la présente initiative parlementaire. En revanche, la suppression de la présomption de paternité en cas d'annulation après coup du mariage me paraît contraire à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, notamment à son article 2 qui protège les enfants contre des sanctions motivées par la situation juridique des parents. L'annulation de la présomption de paternité signifie que l'enfant sera immédiatement privé non seulement de sa nationalité suisse si son père est suisse, mais aussi de son statut, de son nom de famille, et de toute assistance découlant de l'obligation d'entretien du père présumé. Dans la doctrine juridique, le lien de filiation, qu'il s'agisse d'une paternité biologique ou non, est réputé conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini à l'article 3 de la convention.
Il importe de préciser aussi qu'un mariage de complaisance n'est pas toujours un mariage blanc. Même s'il est conclu pour obtenir une autorisation de séjour, des enfants peuvent naître de cette union. Jusqu'ici, le Code civil permettait déjà l'annulation d'un mariage, mais l'article 109 CC précisait et précise encore que dans ce cas, le statut des enfants est assimilé à celui des enfants d'un couple divorcé : l'ex-mari de la mère reste donc le père des enfants, qu'il soit ou non leur père biologique, sauf s'il introduit une action en désaveu de paternité. Le nouveau droit inverse le fardeau de la preuve au préjudice de l'enfant : c'est désormais lui qui doit prouver que le mari de sa mère est bien son père. Mais s'il est expulsé de Suisse avant d'avoir pu faire valoir ses droits, le risque est grand qu'il reste sans père. Or l'art. 7, al. 1, de la convention reconnaît à l'enfant un droit à une filiation. La nouvelle loi constitue une violation de ce droit.
Lors du débat sur la nouvelle loi sur les étrangers, cet aspect de la situation des enfants n'a pratiquement pas été abordé, et à aucun moment la compatibilité de cette disposition avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant n'a été examinée. Or une expertise, réalisée sur mandat de Terre des hommes par la juriste Sylvie Marguerat, le professeur de droit des étrangers Minh Son Nguyen et Jean Zermatten, membre du Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant, conclut à une incompatibilité. D'autres juristes de renom, dont notre ancienne collègue Suzette Sandoz, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, se sont également élevés avec vigueur contre cette modification du droit. Il en découle que même si on veut lutter avec davantage de rigueur contre les mariages de complaisance, le droit des enfants doit être respecté.