06.493 · Initiative parlementaire · 2006-12-20
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Vu le volume extraordinairement élevé des transactions et le montant global transitant par les chambres de compensation interbancaires, telles qu'Euroclear et Clearstream, même si on se limite aux opérations qui ont un rapport avec la Suisse, il y a lieu de modifier les législations pénales générales et administratives spécialisées en vue de doter les autorités suisses chargées de la prévention du blanchiment, notamment l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la Commission fédérale des banques, de règles spécifiques concernant la gestion du risque de blanchiment lié aux transactions impliquant les chambres de compensation.
Une modification législative doit aussi se réaliser pour conférer aux sociétés de révision externes la mission de vérifier efficacement le système antiblanchiment des intermédiaires financiers oeuvrant en Suisse ou liés à la Suisse, à l'égard des transactions impliquant ces chambres, et si nécessaire pour conférer à ces sociétés des instruments légaux adéquats.
Begründung
Le système suisse antiblanchiment, qui s'est grandement développé ces dernières années, a visé essentiellement les relations d'affaires entre les intermédiaires financiers et leurs clients. Par contre, jusqu'à aujourd'hui le mouvement interbancaire, ainsi que les relations des intermédiaires financiers avec des entreprises institutionnelles de services pour banques et autres intermédiaires, n'ont pas fait l'objet d'une attention ni de directives spécifiques. Or, des enquêtes récentes ont mis en évidence le résultat de ces lacunes, notamment auprès des grandes chambres de compensation interbancaires internationales telles que Clearstream et Euroclear, au Luxembourg, exerçant l'activité de dépositaires de titres, de compensation (clearing), de règlement-livraison (settlement), pour achat et vente de titres, ainsi que de mise à disposition de crédits à très court terme pour financer ceux-ci.
La nécessité de prévenir le blanchiment en rapport avec les mécanismes propres à ces chambres, par des directives et des unités spécialisées, résulte notamment de ce qu'elles se contentent en la matière de laisser faire leur clients, qui n'ont ni tous ni totalement les moyens d'assumer cette "délégation des devoirs de surveillance" desdites chambres. En effet, elles estiment que la surveillance antiblanchiment incombe à leurs clients et dès lors elles s'en dispensent. Cette attitude est préjudiciable, car parmi les "clients" de Clearstream et d'Euroclear ne figurent pas seulement des banques mais aussi des trusts offshore, des "Anstalten" liechtensteinoises, des sociétés fiduciaires de taille moyenne et petite, au Luxembourg et en Suisse, lesquelles ne pratiquent pas une politique antiblanchiment aussi rigoureuse que les banques.
De plus, aussi bien Clearstream qu'Euroclear autorisent leurs clients (customers) à ouvrir des sous-comptes de leur comptes principaux, appelés "comptes additionnels". Cette faculté est très largement utilisée et, dans un certain nombre de cas, auprès de ces comptes additionnels sont gérés de façon exclusive les actifs d'un seul client de l'établissement financier, qui à son tour est client de fait de la chambre de compensation (customer of the customer). Rien n'interdit à un établissement financier qui ouvre chez Clearstream ou Euroclear un tel compte additionnel au bénéfice économique d'un seul de ses clients de communiquer à celui-ci les codes d'accès électronique assignés à ce compte par Ia chambre, ni de donner à celle-ci une adresse d'envoi des relevés fournie par le client bénéficiaire économique au lieu de l'adresse de l'établissement titulaire formel du compte ouvert par la chambre de compensation. Dans une telle hypothèse, l'établissement financier concerné, même si au départ il a exercé sa due diligence lors de l'entrée en relation avec son client, perd toute capacité de contrôler les opérations, même considérables, faites à travers le compte ouvert par la chambre. Sur le plan comptable, tous les comptes principaux et additionnels ouverts par elle sont consolidés ensemble ; en revanche, les opérations du compte additionnel ouvert par un établissement financier au profit d'un seul client échappent à la vigilance et de la chambre, qui considère que ce n'est pas son rôle, et de l'établissement financier, qui dans cette hypothèse n'a même plus les moyens de l'exercer.
Enfin, nombre d'établissements financiers clients d'Euroclear et de Clearstream y ont ouvert des comptes spécifiques (appelés guarantors chez Clearstream) permettant d'obtenir de la chambre des crédits à très court terme garantis par des actifs déposés sur un autre compte ouvert par la même chambre et nantis au profit du premier compte ; d'ordinaire, mais pas toujours, les deux sont ouverts au nom même de l'établissement financier. Par exemple, telle banque peut avoir un compte Clearstream bénéficiant du nantissement d'avoirs déposés sur un autre compte Clearstream ouvert par telles ou telles fiduciaires. Par ailleurs, une banque disposera d'un compte Clearstream bénéficiant du nantissement d'un autre compte Clearstream ouvert par une filiale offshore de la même banque. On voit que ce mécanisme permet en quelque sorte au premier établissement financier, en général une banque, de détenir virtuellement des actifs appartenant au deuxième établissement ou à un client de celui-ci. Dans cette dernière hypothèse, un client peut emprunter au premier établissement une forte somme avec pour seule garantie une lettre ou un message électronique du deuxième indiquant au premier que l'emprunt est garanti par le nantissement entre les comptes Clearstream. Mais le deuxième établissement n'indique nullement si la garantie vient initialement du dépôt d'un de ses clients, dont l'identité restera à jamais inconnue du premier établissement. Cela permet un blanchiment parfait !