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07.3483 · Interpellation · 2007-06-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il que la nouvelle ordonnance sur les importations agricoles est conforme à la loi et à la matière à régler ?

2. Pourquoi a-t-il étendu l'obligation de déclarer aux clients des détenteurs de parts de contingent tarifaire ?

3. Envisage-t-il d'adapter la mise en oeuvre de l'article 15 de la loi sur les douanes de telle sorte que les destinataires de la loi et les autorités d'application puissent effectuer cette mise en oeuvre dans des conditions compatibles avec les pratiques usuelles de la branche ?

Begründung

La nouvelle loi sur les douanes est entrée en vigueur le 1er mai 2007. À la demande de la branche des fruits et légumes, la Parlement a introduit le nouvel article 15 dans la loi.

Lors du passage de la période libre à la période contingentée, les importateurs de fruits et légumes sont autorisés à détenir des réserves qui couvrent le besoin de deux jours au maximum.

L'article 15 de la nouvelle loi sur les douanes doit permettre aux importateurs ayant droit de déclarer désormais en douane les quantités excédentaires sans devoir les ramener au préalable à la frontière. Les importateurs ont alors deux possibilités :

a. acquitter après coup la différence des droits de douane ; ou

b. imputer les marchandises excédentaires sur des parts de contingent libérées.

Or, nous constatons que l'Administration fédérale des douanes (Département fédéral des finances) a compliqué cette procédure de manière incompréhensible dans son ordonnance.

La nouvelle ordonnance exige en effet :

- que chaque propriétaire de marchandises importées remette une nouvelle déclaration en douane lors du changement de période ;

- que toutes les réserves (y compris le besoin de deux jours toléré jusqu'ici) soient déclarées le jour qui suit le changement de période (disposition nouvelle !);

- que les invendus soient en outre déclarés le troisième jour qui suit le début de la période administrée.

Cette nouvelle réglementation constitue pour la branche une complication inutile et n'est pas applicable en pratique sous cette forme. La déclaration obligatoire, éloignée de la pratique, entraîne un surcroît de travail administratif, tant pour les entreprises concernées que pour l'administration chargée de l'application de l'ordonnance.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) prévoit que la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, cela sans égard à la personne qui se trouve en possession de la marchandise. D'après l'article 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10), les réserves qui se trouvent chez des importateurs et qui couvrent le besoin de deux jours au maximum sont déduites à condition qu'elles soient épuisées pendant ce laps de temps.

a. Afin d'obtenir une vue d'ensemble et d'être le cas échéant en mesure d'effectuer, de façon ajustée aux risques, des contrôles portant sur la totalité de la procédure (en ce qui concerne les déclarations du premier et du troisième jour après le changement de période), l'Administration des douanes a besoin de la déclaration de tous les stocks, déclaration qui doit comporter l'indication du besoin de deux jours revendiqué.

b. La déclaration, le troisième jour après le changement de période, des marchandises encore disponibles dans le circuit de commercialisation sert uniquement à l'exécution de l'article 7 OIELFP, qui dispose que les réserves déclarées le premier jour après le changement de période doivent être épuisées après deux jours au maximum. Si l'on dérogeait à ce principe, des perturbations du marché ne seraient pas exclues. Cette procédure donne à l'assujetti la possibilité de déclarer le cas échéant les réserves encore disponibles le troisième jour après le changement de période, de prendre conjointement les mesures prescrites par l'OIELFP et d'éviter ainsi les mesures pénales prévues par la loi sur les douanes.

Le Conseil fédéral est par conséquent d'avis que la nouvelle ordonnance est conforme à la loi et aux documents rendant compte des débats parlementaires.

2. Afin que l'Administration des douanes soit en mesure d'exécuter ces dispositions et d'assurer effectivement leur respect, le Conseil fédéral a déclaré assujettis à l'obligation de déclarer l'ensemble des possesseurs de réserves. Si l'obligation de déclarer avait été limitée aux importateurs, cela aurait représenté une charge supplémentaire pour ces derniers (recherches auprès des clients, déclaration de la totalité des réserves et le cas échéant facturation aux clients des redevances payées) et aurait empêché tout contrôle de l'Administration des douanes chez les clients.

3. Ces dispositions ne sont en vigueur que depuis quelques mois. La Direction générale des douanes accompagne directement leur mise en oeuvre et reste en contact depuis début mai 2007 avec des représentants des importateurs. Ces interlocuteurs sont convenus de procéder à un échange de vues à la fin de l'été ou au début de l'automne 2007. Cette rencontre permettra d'analyser les expériences faites et d'examiner les mesures d'amélioration possibles. Il est indispensable que tant la production que le négoce soient associés à ce processus.

Réponse du Conseil fédéral.