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07.3491 · Motion · 2007-06-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre la révision de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (art. 14) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 6). Ces deux lois seront modifiées de sorte que l'imposition selon la dépense soit supprimée.

Begründung

L'imposition selon la dépense remplace les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. Peuvent en bénéficier les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative. Cette imposition est prévue au niveau fédéral, mais les cantons peuvent également l'appliquer au titre d'impôt sur le revenu et sur la fortune. L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble de certains éléments bruts du revenu. Or le respect de cette disposition n'est pour ainsi dire pas contrôlé (cf. documents de l'auteur de la motion), car le montant de l'impôt exigible fait dans la plupart des cas l'objet d'un marchandage entre le contribuable et l'autorité fiscale.

L'imposition selon la dépense contrevient au principe qui prescrit la prise en compte de tous les éléments du revenu. Du même coup, elle viole le principe de l'universalité de l'imposition, de l'égalité de traitement et subséquemment le principe de l'imposition selon la capacité économique. Comparée à l'imposition ordinaire, elle engendre des impositions inéquitables et ne prend en compte que partiellement les éléments du revenu (fortune).

Dans l'arrêt rendu, en juin 2007, dans l'affaire des impôts dégressifs institués par le canton d'Obwald, le Tribunal fédéral a clairement établi qu'il était du devoir des cantons d'observer les principes fixés aux articles 8 et 127 de la Constitution fédérale. Bien que le Tribunal fédéral n'ait pas la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, le législateur fédéral n'en est pas moins tenu de respecter la Constitution.

Il importe donc, compte tenu de la jurisprudence qui vient d'être établie par le Tribunal fédéral, de supprimer dans les meilleurs délais l'imposition selon la dépense. Elle n'a pas sa place dans un système fiscal équitable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La motion est identique à l'initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer 03.458 qui demandait également la suppression de l'imposition d'après la dépense (imposition forfaitaire). Le 6 octobre 2005, le Conseil national a suivi la proposition avancée par sa Commission de l'économie et des redevances, par 87 voix contre 67, et n'a donc pas donné suite à l'initiative parlementaire. La décision du Conseil national était fondée sur des réflexions sur l'économie de la perception de l'impôt, l'attrait de la place économique suisse et le risque de perdre des contribuables et des recettes fiscales en cas de suppression de l'imposition d'après la dépense.

2. L'imposition d'après la dépense n'est pas conçue comme un privilège. Elle constitue au contraire une méthode adéquate pour taxer correctement les personnes dont l'essentiel des revenus et de la fortune se trouve à l'étranger. Dans la procédure de taxation ordinaire, les autorités fiscales suisses ne disposent pas en effet des moyens nécessaires pour vérifier ces éléments imposables à l'étranger. L'imposition d'après la dépense, qui se base sur des dépenses objectivement déterminables en Suisse (train de vie), sert donc à l'économie de la perception de l'impôt. En outre, on peut partir de l'idée que l'existence de l'imposition d'après la dépense peut constituer pour certaines personnes un critère déterminant le choix de leur établissement en Suisse. Le calcul de contrôle exigé par la loi ainsi que les conventions contre la double imposition sont autant de garanties contre les abus. Si l'imposition d'après la dépense était supprimée, il faudrait s'attendre à perdre une certaine masse fiscale au profit d'autres pays (mot clé : concurrence fiscale internationale). Des pays tels que la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Luxembourg prévoient déjà des allègements en partie très généreux pour les étrangers.

3. Du point de vue actuel, on relèvera que les mêmes arguments s'opposent à la présente motion, comme cela avait déjà été le cas en 2005. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne voit aucune raison de modifier le point de vue qu'il a défendu jusqu'à présent. La décision du Tribunal fédéral du 1er juin 2007 concernant la loi fiscale du canton d'Obwald n'y change rien. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral se prononce en effet sur la conformité avec la Constitution d'un barème dégressif. Des considérants de cet arrêt, on ne peut par conséquent tirer aucun argument permettant de conclure à la suppression de l'imposition d'après la dépense comme le demande l'auteur de la motion. Pour conclure, on relèvera que la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDCF) s'occupe actuellement du thème de l'imposition d'après la dépense en Suisse et qu'elle élabore des recommandations en la matière. La CDCF rejette également la suppression de l'imposition d'après la dépense, mais elle vérifie cependant s'il serait opportun d'instaurer un montant minimal à l'échelle suisse en ce qui concerne l'imposition d'après la dépense.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.