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07.3569 · Motion · 2007-09-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi fédérale sur le crédit à la consommation qui garantisse que les coûts totaux afférents à un petit crédit, intérêts et frais bancaires inclus, ne dépassent pas 10 %.

Begründung

La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) habilite le Conseil fédéral à fixer le taux d'intérêt maximum pour les crédits au comptant (art. 14). En règle générale, le taux d'intérêt maximum ne doit pas dépasser 15 %.

Le taux d'intérêt maximum de 15 % est certes intéressant et lucratif pour le prêteur, mais il représente un énorme risque d'endettement pour le preneur de crédit. Les consommateurs occultent généralement le risque d'endettement, obnubilés qu'ils sont par l'acquisition de biens matériels. Le taux maximum, qui est actuellement de 15 %, est douloureux. On peut parler d'usure, si ce n'est de vol. Le principe de la loyauté et de l'égalité entre partenaires contractuels est en l'occurrence remis en question. Aussi faut-il revoir à la baisse le taux d'intérêt maximum. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser un taux maximum de 10 %, frais bancaires inclus.

Si la position du preneur de crédit est renforcée et si, parallèlement, la position privilégiée du prêteur est adaptée en fonction de celle de son interlocuteur, le prêteur va soumette le crédit potentiel à un meilleur examen. Ainsi, il sera plus difficile pour le prêteur de proposer un crédit et pour le preneur de crédit d'en contracter un, alors que les risques diminueront.

Il convient de relever à cet égard que la banque doit aujourd'hui croire les indications que lui fournit le preneur de crédit, ce qui pose un énorme problème, notamment dans le cas des personnes de langue étrangère, car il arrive souvent qu'elles ne comprennent pas les questions des employés de banque et qu'elles leur fournissent dans le meilleur des cas les réponses qu'on leur a dit de donner. Il faudrait en l'occurrence préciser la LCC pour que les banques soient tenues de procéder dans tous les cas à des éclaircissements suffisants. Un extrait du registre des poursuites ne suffit pas lorsque presque toutes les personnes endettées ont des arriérés d'impôt pour lesquels les procédures de mise en poursuite sont loin d'avoir été toutes lancées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le taux de 15 % prévu à l'article 14 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) a été fixé sur la base de calculs scientifiques. Il prend en compte l'impératif de protection sociale des preneurs de crédit de la même manière qu'il laisse une marge raisonnable aux prêteurs.

Lors de l'adoption de la LCC, une étude du professeur Henner Schierenbeck intitulée "Konsumentenschutz und gesetzliche Zinshöchstgrenzen für Konsumentenkredite" a établi qu'un taux de 7,65 % constituait un minimum pour couvrir les frais du prêteur. Une marge supplémentaire est nécessaire pour tenir compte des frais de refinancement du crédit. Cette marge fluctue avec le temps. Le taux de 15 % fixé dans la LCC tient compte de ces fluctuations.

Le Conseil fédéral a également tenu compte de ces paramètres lorsqu'il a fixé le taux maximum à 15 % à l'article 1 de l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi sur le crédit à la consommation (OLCC ; RS 221.214.11). Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LCC de 2001, la pratique admettait un seuil de l'intérêt usuraire au sens de l'article 21 du Code des obligations (CO ; RS 220) à 18 %. Il se situait également entre 13 et 18 % dans les réglementations cantonales relatives au crédit à la consommation.

Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de revoir à la baisse la limite du taux fixée à l'article 14 LCC. Par contre, il continuera à surveiller l'évolution de la situation et abaissera le cas échéant le taux maximal de 15 % actuellement prévu à l'article 1 OLCC. Une révision de la LCC n'est à cet égard pas nécessaire.

Par ailleurs, le Conseil national ne voit également pas de besoin de légiférer en matière de crédit à la consommation. Il n'a ainsi pas donné suite à l'initiative parlementaire Rossini 06.417, "Endettement, petit crédit et cartes de crédit", examinée par le Conseil national le 26 septembre 2007. Les enquêtes et les sondages effectués sur le surendettement des jeunes adultes par l'Université de Zurich et la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest le confirment dans sa position. Les jeunes adultes ont certes des dettes, mais le plus souvent auprès de parents ou de connaissances. Les crédits à la consommation au sens propre ne conduisent que rarement au surendettement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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