Lexipedia

08.3049 · Motion · 2008-03-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que toutes les demandes de naturalisation soient obligatoirement publiées de manière officielle avant la décision définitive.

Begründung

Dans certains cantons (par. ex. Zurich : Verordnung über das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht - ordonnance sur le droit de cité communal et le droit de cité cantonal) les communes ont l'obligation de publier officiellement toutes les demandes de naturalisation. Dans la majorité des cantons, il n'en va toutefois pas de même.

Ce n'est que là où la naturalisation est accordée par l'assemblée communale ou bourgeoisiale qu'on dispose, avant que la naturalisation n'ait été accordée, d'une information précise concernant le demandeur. Du fait qu'un nombre croissant de communes procèdent aux naturalisations par voie de conseil de naturalisation ou par voie parlementaire, la population n'est pas suffisamment informée.

La publication officielle des demandes de naturalisation avant la décision finale créerait davantage de transparence et offrirait à la population la possibilité de communiquer aux autorités des faits complémentaires potentiellement importants qui pourraient influencer leur décision.

Indépendamment de la décision concernant l'initiative populaire "pour des naturalisations démocratiques", la réglementation proposée ici est judicieuse et répond au principe de la transparence et à la volonté des autorités de mettre en oeuvre une administration proche des citoyens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 38 de la Constitution fédérale suisse, la Confédération réglemente l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption ; elle réglemente également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs, ainsi que la réintégration dans cette dernière. En outre, elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

Reflétant la structure fédéraliste de notre pays, les prescriptions suisses en matière de naturalisation sont empreintes de la diversité des conditions requises et des procédures adoptées aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Ainsi, la procédure de naturalisation se compose de trois procédures (fédérale, cantonale et communale).

En règle générale, la Confédération n'octroie l'autorisation de naturalisation qu'une fois que la commune a accordé le droit de cité. Publier les demandes de naturalisation avant l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation serait, de ce fait, privé de sens d'un point de vue procédural et quasiment impossible vu leur nombre (en 2007, 15 073 autorisations fédérales de naturalisation ont été octroyées pour 27 438 personnes). La publication des demandes de naturalisation étant une question de procédure, c'est aux cantons qu'il revient de décider en la matière. Selon la Constitution, la Confédération n'est pas habilitée à édicter des prescriptions cantonales en matière de procédure. Néanmoins, les cantons qui estiment judicieux de publier les demandes de naturalisation sont libres d'adopter les dispositions nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.