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08.3082 · Interpellation · 2008-03-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de l'imposition des huiles minérales, je pose les questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral entend-il régler pratiquement la prise en considération des matières premières renouvelables indigènes conformément aux décisions du Parlement (art. 12b al. 3 let. a ch.t 1 Limpmin)?

2. Comment le Conseil fédéral assure-t-il que les dispositions demandées par le Parlement concernant les exigences écologiques et sociales des biocarburants de provenance nationale et étrangère soient comparées et traitées de manière identique ? Quels seront ses moyens de contrôle ?

3. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi de l'avis que les matières premières indigènes répondant aux critères des prestations écologiques requises par la loi fédérale sur l'agriculture pourraient être dispensées du devoir de preuve requis au niveau du bilan écologique global positif ?

4. Le Conseil fédéral entend-il intégrer à l'avenir également les spécialistes de l'agronomie, en particulier les compétences de la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon dans l'élaboration et l'évalutation du bilan écologique des biocarburants ?

Begründung

Le parlement a accepté le 23 mars 2007 la révision de la loi sur l'imposition des huiles minérales. En complément à la proposition du Conseil fédéral, des dispositions relatives aux exigences minimales écologiques et sociales ainsi qu'à la prise en considération de la production indigène (art. 12b al. 3 let. a ch. 1 Limpmin) ont été décidées par le Parlement. Les considérations ont été, par la suite, confirmées par différentes commissions parlementaires dans le cadre de la procédure de consultation du Conseil fédéral sur le projet d'ordonnance. Lors de sa séance du 30 janvier dernier, le Conseil fédéral a ratifié l'ordonnance d'application de ladite loi. Il a notamment décidé de ne pas traiter de façon différenciée, comme le prescrit la loi, les biocarburants nationaux et étrangers (art. 19h Limpmin). D'autre part, la mise en pratique des standards minimaux écologiques et sociaux est encore très floue (influence sur les coûts de production, nouvelles contraintes bureaucratiques, développement d'un appareil administratif pour les contrôles et la mise en oeuvre).

Stellungnahme des Bundesrates

1. La teneur de l'art. 12b, al. 3, let. a, chiffre 1 de la loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61) adopté par le Parlement va à l'encontre des obligations internationales qui incombent à la Suisse en vertu de l'accord sur l'OMC (GATT de 1994), de l'accord de libre-échange conclu avec la CEE en 1972 ainsi que d'autres accords de libre-échange, et selon lesquelles notre pays doit traiter les marchandises importées de la même manière que les marchandises fabriquées sur son territoire (principe du traitement national). Un traitement fiscal différencié ne tenant pas compte des taux consolidés et l'application de restrictions quantitatives concernant uniquement l'importation constitueraient des violations manifestes et répétées des obligations internationales de la Suisse et, par là même, nuiraient gravement à notre pays, qui a tout intérêt à ce que les conditions de son commerce extérieur soient stables et favorables. La modification de l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin ; RS 641.611) qui a été adoptée le 30 janvier 2008 ne prévoit donc pas que le taux d'impôt appliqué aux carburants issus de matières premières renouvelables varie selon que ces dernières proviennent de Suisse ou de l'étranger. Quelle que soit l'origine de la marchandise, ce taux est nul. L'art. 12b, al. 3, let. a, chiffre 3 Limpmin dispose que, si les conditions du marché changent et si le désavantage en termes de compétitivité dont souffrent les biocarburants par rapport aux carburants fossiles est surcompensé, le Conseil fédéral peut modifier le taux d'impôt applicable aux carburants issus de matières premières renouvelables, en traitant les marchandises d'origine suisse et les marchandises d'origine étrangère de la même manière.

Si les modifications des conditions du marché l'exigeaient, le Conseil fédéral pourrait augmenter le taux du droit jusqu'à concurrence du taux consolidé faisant l'objet d'un engagement à l'OMC. Les importations de produits originaires d'États avec lesquels la Suisse a conclu un accord de libre-échange doivent dans tous les cas être exonérées des droits de douane.

2. Les critères écologiques et sociaux servant de base au traitement fiscal différencié des biocarburants sont définis dans les dispositions d'exécution (art. 19b et 19d Oimpmin). Avant de remettre la première déclaration fiscale, l'importateur ou le fabricant doit prouver que les exigences minimales concernant le bilan écologique sont respectées et rendre vraisemblable que les critères sociaux sont remplis. Les détails concernant la preuve du bilan écologique global sont réglés dans l'ordonnance du DETEC sur l'écobilan des carburants, qui entrera probablement en vigueur en automne 2008. Les critères sociaux sont définis de manière suffisamment précise dans l'Oimpmin (art. 19d). Ils ne feront donc pas l'objet d'une ordonnance supplémentaire.

Reste à déterminer si les autorités suisses peuvent exercer un contrôle direct sur les conditions de production à l'étranger. Il est en tout cas prévu que les données indiquées dans les preuves peuvent être contrôlées par des organismes privés, que les autorités suisses collaborent avec les autorités locales compétentes et que des informations complémentaires peuvent être demandées aux requérants si des indices laissent penser que les exigences ne sont pas respectées.

3. Selon la législation agricole, le droit des exploitants agricoles à des paiements directs est lié au respect d'exigences écologiques appelées prestations écologiques requises (PER). Ces dernières incluent des mesures destinées à protéger l'environnement contre la pollution (renonciation à l'utilisation de produits phytosanitaires et de fumures, par ex.) et à maintenir la biodiversité (surfaces de compensation écologique). Aussi les PER vont-elles être prises en considération lors de l'examen de l'absence de danger pour la forêt tropicale (ou d'autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et pour la diversité biologique. En ce qui concerne les matières premières destinées à la fabrication de carburants qui sont cultivées en Suisse, on considère que ces exigences sont remplies lorsque les matières premières proviennent intégralement de cultures dont les exploitants ont fourni les PER, et lorsque les autorités d'exécution chargées du versement des paiements directs n'ont pas, par une décision ayant force exécutoire, réduit ces derniers pour inobservation des prescriptions relatives aux PER.

L'ordonnance sur l'écobilan des carburants fixe les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux atteintes environnementales qui doivent être fournies en plus de la preuve des PER pour qu'il soit possible de déterminer si les exigences écologiques minimales prévues par le législateur à l'art. 12b, al. 3, let. b, Limpmin et précisées par le Conseil fédéral dans l'article 19b Oimpmin sont remplies.

4. Les preuves du bilan écologique global positif sont évaluées par l'Office fédéral de l'environnement. Si nécessaire, celui-ci fera appel à des experts indépendants, en particulier aux spécialistes de l'agriculture tels que les collaborateurs de la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon.

Ces derniers ont déjà collaboré à l'étude du LFEM intitulée "Ökobilanz von Energieprodukten : Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen" (Bilan écologique des produits énergétiques : évaluation écologique des biocarburants), qui constitue une base importante pour l'évaluation du bilan écologique global positif.

Réponse du Conseil fédéral.