08.3195 · Interpellation · 2008-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 1er janvier 2007, la loi sur l'asile délègue aux cantons la compétence de régler l'octroi de permis B aux requérants d'asile dans les cas de rigueur (art. 14, al. 2). Selon le motif invoqué pour justifier cette délégation de compétence, les cantons seraient plus proches des personnes concernées. Or la mise en oeuvre de la nouvelle disposition a mis en lumière d'importantes lacunes. La Confédération a certes défini des critères et émis des directives, mais les cantons les interprètent de manière fort différente. Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Quelles mesures compte-t-il prendre pour éviter que les cantons n'appliquent chacun différemment la disposition en question ?
2. N'est-il pas choquant qu'une personne extrêmement bien intégrée, d'une réputation irréprochable et maîtrisant parfaitement la langue locale n'obtienne pas un permis B après sept ans de séjour en Suisse ?
3. Quelles sont les possibilités s'offrant à la personne qui a adressé une demande de permis B au canton et qui se l'est vu refuser ?
4. La possibilité de déposer une demande directement auprès de la Confédération existe-t-elle encore ?
5. Ne serait-il pas judicieux que les cantons examinent d'eux-mêmes, régulièrement, les dossiers des requérants d'asile dont la procédure est en cours et qui se trouvent en Suisse depuis des années, pour déterminer s'ils remplissent les conditions permettant de leur accorder un permis B ? Une telle mesure ne permettrait-elle pas précisément de favoriser leur intégration ?
6. Les cantons ont-ils intérêt à octroyer le moins de permis de séjour possible ?
7. Les dépenses assumées par l'État pour un requérant d'asile ont-elles une incidence sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour ?
Begründung
Seuls quelque 45 000 (soit 3 %) du million et demi d'étrangers résidant en Suisse sont des requérants d'asile. Or ceux-ci doivent souvent attendre des années jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à leur sujet. Pendant ce laps de temps, certains s'intègrent bien et même très bien dans notre société. Ne serait-il donc pas dans l'intérêt de la Suisse de leur accorder une autorisation de séjour ? Mais il serait nécessaire à cet égard que les cantons adoptent une pratique uniforme en la matière.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'art. 14, al. 2, de la loi sur l'asile (LAsi), le canton peut octroyer, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), une autorisation de séjour à un étranger séjournant en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile. Cette réglementation est applicable aux personnes dont le retour dans le pays d'origine constituerait pour elles, compte tenu de leur degré d'intégration en Suisse, un cas d'une extrême gravité.
Afin que les cantons appliquent de manière uniforme cette disposition, le législateur a défini, dans l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), une série de critères permettant de déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur ou non.
Un séjour de sept ans ne suffit pas, à lui seul, à motiver un cas de rigueur. En effet, aux yeux du législateur, la durée de présence en Suisse ne constitue qu'un critère parmi d'autres dans l'appréciation globale du cas individuel. Si, par exemple, l'étranger entre en conflit avec l'ordre juridique suisse ou s'il n'est pas disposé à participer à la vie économique, l'autorisation de séjour sera refusée même s'il vit depuis de longues années en Suisse.
La réglementation relative aux cas de rigueur ne prévoit que des voies de droit restreintes. Vu qu'il ne peut faire valoir, envers les autorités cantonales, d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger ne peut déposer de recours tant que le canton n'a pas donné suite à sa requête. Cependant, si le canton soumet une demande d'approbation à l'ODM et que ce dernier la refuse, l'intéressé peut faire appel contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En revanche, l'étranger ne peut pas adresser de demande directement à l'ODM. En outre, aucune disposition légale n'oblige les cantons à procéder périodiquement à un examen des dossiers d'asile, ce qui serait du reste inutile. Les expériences faites avec la nouvelle réglementation sur les cas de rigueur montrent toutefois que les cantons l'appliquent et soumettent des demandes dans ce sens à l'ODM. De l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le 1er janvier 2007, à fin mars 2008, 1181 demandes sont ainsi parvenues à l'ODM, qui ont pour la plupart connu une issue positive.
Les données statistiques font apparaître des différences entre cantons concernant la mise en oeuvre des nouvelles dispositions. Hormis quatre petits cantons, tous les autres ont soumis des demandes à l'ODM. Les exceptions s'expliquent avant tout par le fait que, compte tenu de la clé de répartition, les cantons en question n'ont eu à prendre en charge qu'une faible proportion de requérants d'asile. Force est néanmoins de constater que les cantons connaissent et mettent en oeuvre la nouvelle disposition.
En octroyant une autorisation de séjour à un requérant d'asile vivant en Suisse depuis de longues années, le canton est tenu de couvrir les dépenses d'aide sociale que l'intéressé pourrait occasionner. Pour cette raison, le législateur a prévu que, lors de l'application de la réglementation sur les cas de rigueur, les conditions financières de la personne concernée ou la volonté d'exercer une activité lucrative devaient également être prises en considération. La personne qui travaille n'engendre pas de frais supplémentaires pour le canton. Par conséquent, ce dernier n'a aucun intérêt à refuser de manière infondée l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne remplissant les conditions d'application de la réglementation sur les cas de rigueur.
Réponse du Conseil fédéral.