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08.3599 · Interpellation · 2008-10-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le dénommé Abbas est originaire du Maroc, où il a fait la connaissance de la femme qui est devenue son épouse en 2002. Le couple a divorcé en première instance le 11 juillet 2007 et Abbas a obtenu le droit de visite pour son fils, né le 30 juin 2004. À partir du 29 septembre 2006, Abbas doit suivre pendant dix semaines un traitement en clinique psychiatrique. Il est alors interpellé et placé en détention en vue de son expulsion de Suisse. En juin 2008, cela fait plus de dix-neuf mois qu'Abbas se trouve en détention administrative. Le 9 avril 2008, il peut revoir son fils pour la première fois en deux ans. Celui-ci reconnaît immédiatement son père et apprécie le moment passé en sa compagnie. Toutes les entraves au droit de visite, dues à l'ex-femme d'Abbas et à l'État suisse (détention en vue de l'expulsion et détention pour insoumission), sont justifiées au détriment d'Abbas dans les recours rejetés. Les liens entre Abbas et son fils seraient notamment insuffisants. Ce prétexte permet de violer durablement les droits du père. On ne peut que s'étonner de lire qu'Abbas pourra rendre visite à son fils depuis le Maroc, dans le cadre de brefs séjours en Suisse, alors que l'on sait qu'il est encore plus difficile de faire respecter le droit de visite contre la volonté de la mère depuis l'étranger. Sans compter que les autorisations pour de brefs séjours ne sont accordées qu'au compte-goutte, ainsi que le souligne le Tribunal fédéral.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment l'État suisse peut-il justifier une immixtion aussi massive dans la sphère privée et dans la relation père-enfant ? L'intérêt de l'État à la limitation de la population étrangère ne justifie pas, à lui seul, une telle dureté.

2. Dans son jugement rendu dans l'affaire Ciliz contre les Pays bas, la Cour européenne des droits de l'homme avait admis que l'État néerlandais avait enfreint l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en empêchant, par l'expulsion, un père divorcé de construire et d'approfondir sa relation avec son enfant. Faudra-t-il attendre que la Suisse soit aussi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme avant qu'elle intègre à son ordre juridique les principes figurant dans le jugement susmentionné ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En raison du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne commente pas les arrêts du Tribunal fédéral. De manière générale, un père étranger qui n'a pas le droit de garde ne peut vivre la relation familiale avec son enfant en Suisse que dans le cadre limité de son droit de visite. Pour cela, il n'est généralement pas nécessaire qu'il séjourne en Suisse de manière continue. L'article 8 CEDH peut toutefois conférer un droit à une autorisation de séjour lorsque le père entretient une relation émotionnelle et économique très étroite avec l'enfant et qu'une grande distance sépare son État d'origine de la Suisse. De plus, le comportement du père doit être irréprochable. Cela n'est notamment pas le cas lorsqu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics justifie des mesures de droit des étrangers. Dans chaque cas, l'intérêt public à un renvoi et l'intérêt privé au prolongement du séjour en Suisse sont mis en balance. Les obligations découlant pour la Suisse du Pacte international sur les droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant doivent également être prises en compte dans ce contexte, une attention particulière devant être portée aux droits et au bien de l'enfant.

2. Dans ses arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme prend en compte de manière détaillée les circonstances concrètes des cas qui lui sont soumis. Dans l'affaire Ciliz, elle a constaté une violation de l'article 8 CEDH parce que le requérant avait subi d'importants désavantages en raison d'un défaut de coordination entre la procédure de droit des étrangers et la procédure de droit de la famille (arrêt Ciliz contre les Pays-Bas du 11 juillet 2000, req. 29192/95). L'expulsion d'un père alors que ses enfants restent dans l'État d'accueil ne constitue toutefois pas en soi une violation de l'article 8 CEDH (cf. réponse à la question 1); dans d'autres affaires, la Cour n'a pas constaté de violation (par ex. arrêt Darren Omoregie et al. contre la Norvège du 31 juillet 2008, req. 265/07). On ne peut ainsi déduire de l'arrêt Ciliz que l'article 8 CEDH a été violé dans la constellation décrite. Par ailleurs, les autorités - et les tribunaux - observent les développements de la jurisprudence de la Cour et en tiennent compte dans leur pratique.

Réponse du Conseil fédéral.