08.3949 · Interpellation · 2008-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Menacé par des milices islamistes parce qu'il collabore avec l'armée américaine en Irak en tant que traducteur, un ressortissant irakien gagne la Suisse après avoir quitté son pays en quête d'asile. Sans nier ses dires mais en appliquant la logique des accords de Dublin, la Suisse renvoie cette personne vers la Suède qui veut le renvoyer à son tour vers la Grèce où il risque un renvoi en Irak. Ce cas apparaît d'ailleurs dans le film "La forteresse".
Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que cette situation est profondément choquante du point de vue moral et éthique ?
Le Conseil fédéral ne peut-il pas envisager l'introduction d'un système d'exception à la logique implacable du principe de renvoi au pays précédent alors même que l'analyse matérielle de la requête d'asile n'est pas identique dans chaque pays ?
Le Conseil fédéral ne craint-il pas que la Suisse des droits de l'homme soit de moins en moins perçue de cette manière par les populations des pays du Sud et singulièrement dans ceux où règnent des dictateurs ou des potentats ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'accord d'association à Dublin, entré en vigueur le 12 décembre 2008, permet de déterminer quel État Dublin est compétent pour mener une procédure d'asile et de renvoi. Dans l'espace Dublin, c'est sur la base de critères définis que la compétence de traiter une demande d'asile revient à un État ou à un autre. La procédure se déroule en revanche selon le droit national de l'État Dublin en question. Si les modalités de cette procédure varient d'un État Dublin à l'autre, l'Union européenne n'en a pas moins entrepris divers efforts en vue d'une harmonisation et fixé certaines normes, notamment pour la procédure d'asile. L'espace Dublin regroupe la Suisse, les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande et la Norvège. Tous les États Dublin ont signé la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des droits de l'homme.
Le système proposé l'auteur de l'interpellation, avec un régime d'exceptions, reprend l'idée selon laquelle la Suisse ne devrait pas transférer un requérant vers un pays tiers lorsqu'il a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'article 3 de la loi sur l'asile. C'est déjà ce que prévoit l'art. 34, al. 3, let. b, de la loi sur l'asile. À la session de printemps 2008, cette disposition a cependant été adaptée, la réglementation d'exception ne s'appliquant plus lorsque l'État tiers est un État Dublin et que le renvoi dans cet État se fait en application de l'Accord d'association à Dublin.
Cet accord permet néanmoins toujours à la Suisse, dans un cas particulier, de mener elle-même la procédure d'asile et de renvoi (clause de traitement national ou réserve de souveraineté), lorsque l'État Dublin compétent n'offre pas de garantie quant au respect des conventions mentionnées.
Au reste, s'agissant du cas évoqué dans l'interpellation, la demande d'asile a été déposée avant le 12 décembre 2008 et n'est donc pas concernée par l'application de l'accord d'association à Dublin.
Réponse du Conseil fédéral.