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08.4037 · Motion · 2008-12-19

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau est chargé de présenter au Conseil une modification du règlement de ce dernier qui permette la transmission, selon une procédure accélérée, des motions et des postulats acceptés par le Conseil fédéral mais combattus par des membres du Conseil. On pourrait imaginer, par exemple, une transmission sans discussion si une majorité qualifiée se prononce pour cette solution.

Begründung

La plupart des interventions parlementaires sont examinées selon une procédure simplifiée le dernier jour de chaque session. Les motions et les postulats qui ne sont combattus ni par le Conseil fédéral ni par un membre du Conseil concerné sont considérés comme transmis. Par contre, les motions et les postulats qui sont combattus restent inscrits sur la liste des objets en suspens et doivent être discutés au sein du Conseil. Faute de temps, la plupart de ces interventions ne peuvent pas être examinées, si bien qu'elles sont classées au bout de deux ans. Cette solution est tout sauf satisfaisante :

- un seul député peut de facto empêcher la transmission d'une intervention, même si une large majorité soutient cette intervention ;

- un seul député peut provoquer un débat de la catégorie I ;

- les motions et les postulats ne débouchent pas sur une décision définitive, car les projets qui en découlent peuvent toujours faire l'objet d'une décision différente. Cependant, il arrive souvent que ces décisions définitives ne soient pas traitées en catégorie I. Il est contradictoire qu'une décision portant sur le mandat consistant à préparer une décision définitive fasse l'objet d'une discussion plus approfondie que la décision définitive proprement dite.

On pourrait envisager les solutions suivantes dans les cas où des interventions sont combattues :

- transmission immédiate de l'intervention, sans discussion, si la majorité qualifiée des membres du Conseil se prononce pour cette solution. Si la majorité qualifiée n'est pas atteinte, c'est la procédure actuelle qui s'applique ;

- organisation d'un débat de la catégorie V lors de la session suivante, le député combattant l'intervention devant rédiger au préalable un développement écrit.

Cette possibilité ne devrait cependant exister que si une intervention est combattue par le Conseil fédéral étant donné que, en l'occurrence, deux pouvoirs s'affrontent, et non pas uniquement une majorité et une minorité au sein d'un même pouvoir.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la présente motion avait déjà déposé une intervention de teneur similaire le 23 mars 2007 (cf. 07.3211 Motion Hochreutener : Motions et postulats. Sus à l'obstructionnisme), intervention qui avait été accueillie favorablement par le bureau. Ce dernier, ne souhaitant pas introduire de nouvelle catégorie de traitement, avait toutefois désapprouvé la possibilité de faire adopter certaines interventions en "procédure rapide" par une majorité qualifiée. (L'instauration de la prise de décision à la majorité qualifiée nécessiterait en outre de modifier la Constitution, et plus précisément de compléter l'art. 159 Cst. qui énumère tous les cas où la majorité qualifiée est requise.) En revanche, le bureau avait estimé envisageable de classer en catégorie V (procédure écrite) les interventions parlementaires lorsque leur auteur est d'accord avec la proposition du Conseil fédéral. Malgré le soutien du bureau, la motion a finalement été rejetée au conseil le 4 juin 2007, par 107 voix contre 67 ; les conseillers nationaux ont en effet estimé qu'il serait regrettable que la suppression des débats concerne justement les interventions combattues au sein du conseil.

Conscient du problème que posent les interventions non traitées, le bureau tient absolument à remédier à une situation jugée insatisfaisante. Toutefois, avant de prendre toute nouvelle mesure, il estime préférable d'attendre les effets des nouvelles dispositions de la loi sur le Parlement et du règlement du Conseil national, qui entreront en vigueur en mars 2009 (projet 07.400, initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du CN, "Droit parlementaire. Modifications diverses"). Parmi ces dispositions, citons en particulier l'obligation de réserver au moins huit heures par session au traitement des interventions parlementaires, le classement automatique des interventions dont le conseil n'a pas achevé l'examen dans un délai de deux ans suivant leur dépôt et la possibilité de traiter les motions et postulats dans le cadre d'un bref débat (c'est-à-dire en catégorie IV).

Le bureau dressera un premier bilan de ces modifications à l'été 2009 et instituera, le cas échéant, un groupe de travail qui serait chargé notamment d'examiner les requêtes formulées par l'auteur de la présente motion. Le bureau soutient donc l'objectif visé ici par M. Hochreutener, mais uniquement sous la forme d'un postulat, et propose de rejeter la motion en tant que telle.

Le Bureau du Conseil national propose de rejeter la motion.

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