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Soustraction d'impôts et escroquerie fiscale. Cette distinction est-elle depuis longtemps déjà fictive pour les Suisses?

09.1031 · Question · 2009-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 190, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le chef du DFF peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une enquête lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales. Selon l'art. 190, al. 2, LIFD, on entend par grave infraction fiscale en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt.

1. Cela ne signifie-t-il pas que la distinction abusive entre soustraction d'impôts et escroquerie fiscale pour les Suisses vivant en Suisse n'est depuis longtemps déjà plus aussi nette qu'on l'affirme ?

2. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas attiré davantage l'attention sur ce point ?

3. Combien d'enquêtes le chef du DFF a-t-il confié à l'Administration fédérale des contributions au cours des dernières dix années en application de l'article 190 LIFD ? Quelle a été l'issue de ces enquêtes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) distingue la soustraction d'impôt (art. 175 LIFD) de l'usage de faux (art. 186 LIFD). Il s'agit effectivement de deux délits indépendants l'un de l'autre. En cas d'usage de faux, il y a d'abord une soustraction d'impôt, poursuivie et punie séparément, à laquelle s'ajoute l'utilisation de titres faux ou falsifiés. Autrement dit, des documents qui détiennent une plus grande force probante sont modifiés abusivement pour présenter des faits de façon erronée aux autorités fiscales. L'abus de la confiance placée dans de tels documents est poursuivi et puni indépendamment de la soustraction d'impôt qu'il entraîne.

La soustraction d'impôt est punie par l'administration fiscale (cantonale); mais c'est le juge pénal cantonal qui est en charge de la procédure qui s'applique à l'usage de faux. La séparation de ces procédures se justifie d'un point de vue objectif et juridique. Cette réglementation légale reste valable pour tous les contribuables en Suisse, indépendamment de leur nationalité ou du fait qu'ils sont assujettis de manière limitée ou illimitée à l'impôt. Les Suisses ne sont donc pas soumis à une législation différente par rapport aux ressortissants étrangers et aux personnes dont le domicile fiscal se trouve à l'étranger.

Les procédures définies aux articles 190ss. LIFD sont exclusivement des procédures d'enquête menées par l'Administration fédérale des contributions (AFC). Celle-ci mène ces enquêtes en se fondant sur le droit pénal administratif. Ainsi, des mesures de contrainte peuvent être prises non seulement lorsqu'il y a soupçon d'usage de faux, mais également pour déterminer s'il s'agit d'un cas de soustraction fiscale grave. Il n'est pas possible de recourir à ces mesures pour la soustraction fiscale qui ne tombe pas sous le coup de l'article 190 LIFD.

Il est vrai que, selon le droit en vigueur, l'assistance administrative n'est accordée à un pays étranger qu'en cas d'usage de faux ou de délits semblables. Or, le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'étendre l'assistance administrative avec l'étranger en matière fiscale. Des travaux sont en cours pour concrétiser cette décision.

2. Les autres États connaissent très bien la législation suisse en la matière, ainsi que les dispositions régissant l'assistance administrative et l'entraide judiciaire.

3. Ces dix dernières années, les différents chefs du DFF ont chargé la division Affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'AFC de procéder à des enquêtes en application des articles 190ss. LIFD dans 22 cas. Ces procédures sont très coûteuses ; dans la plupart des cas, il existe également un soupçon d'usage de faux. Ces enquêtes ont concerné en tout 52 personnes morales et 68 personnes physiques. Sur la base des résultats de ces enquêtes, les cantons concernés ont mené à bien les procédures de rappel d'impôt et celles concernant les soustractions d'impôt, et ont déposé des plaintes pour usage de faux. Le total des créances dues à la fin de ces procédures s'élève à environ 121 millions de francs. Pour près de la moitié des personnes morales ou physiques incriminées, aucune taxation n'a encore été déterminée, soit parce que l'enquête de la DAPE n'est pas encore terminée, soit parce que les cantons n'ont pas encore pris les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces personnes.

Réponse du Conseil fédéral.

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